
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
(portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
(version consolidée au 7 juillet 2010)
Article 1
Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités
territoriales.
Chapitre 1 – Dispositions générales et structures des carrières
Article 2
(Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 19 et 23)
(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, art. 6)
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général,
ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale
au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Établissements publics de santé ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;
4° Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons
d’enfants à caractère social ;
5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements
nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;
7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Article 3
Modifié par Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 - art. 15
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44
Par dérogation à l’article 3 du titre I
er du statut général des fonctionnaires et à l’
article L. 6143-7-2 du Code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements
mentionnés à l’article 2 :
par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2,
à l’exception des centres hospitaliers universitaires ;
par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les
préparant à leurs nouvelles fonctions.
L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires
soumis au présent titre.
Les nominations à ces emplois sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
Article 4
Modifié par Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 - art. 29
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Les fonctionnaires appartiennent à des corps.
Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être
organisés en corps.
Les corps, qui comprennent un ou plusieurs grades, groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant
vocation aux mêmes grades.
Les corps et emplois sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A,
B, C et D.
Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. Pour certains actes de gestion, les établissements
peuvent se grouper dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.
Leur gestion peut être déconcentrée. Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir
de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’
article L. 6143-7-2 du Code de la santé publique.
Les statuts des emplois hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa du présent article prévoient l’organisation de ces emplois
en corps lorsque l’importance des effectifs ou la nature des fonctions le justifie.
Article 5
Modifié par Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 - art. 29
Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d’État. Les corps et emplois, dont les missions
sont identiques, sont soumis au même statut particulier.
Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement de chaque corps ou
emploi dans l’une des catégories A, B, C et D, la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d’échelons dans chaque
grade ou emploi, ainsi que les règles d’avancements et de promotion au grade ou emploi supérieur.
Article 6
Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’
article 4, les décisions relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir
de nomination, qui sont désignées par les lois et décrets relatifs à l’organisation des différents établissements.
Article 7
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 15-II
Les décrets en Conseil d’État, portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus
comme ayant un caractère technique, peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
aux dispositions de l’
article 69.
Article 8
Abrogé par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 49-I
Toutefois, en vertu de l’article 49-II de la loi n° 2007-148, « Les délibérations prises sur le fondement de
l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur. Les emplois régis par ces délibérations
sont constitués en cadres d’extinction, au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause.
Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de
l’article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en vue d’intégrer l’un des corps et emplois mentionnés à l’
article 4 de cette même loi ».
Article 9
Modifié par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 28
Par dérogation à
l’article 3 du titre I du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de
l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient,
notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions, ou lorsqu’il
s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement
spécialisées.
Les emplois à temps non complet, d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent, sont occupés par
des agents contractuels.
Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée
déterminée mentionnés ci-dessus sont d’une durée maximale de 3 ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse.
La durée des contrats successifs ne peut pas excéder 6 ans.
Si, à l’issue de la période de reconduction mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent
l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent
article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie
de service.
Article 9-1
Inséré par Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 17
Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers
indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats
d’une durée déterminée.
Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à
la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale
d’un an.

Note Légibase
L’
article 9, qui listait tous les cas de recrutement d’agents non titulaires, est scindé en deux articles depuis la modification introduite
par l’
article 17 de la loi n° 2005-843 : l’article 9 conserve les cas de contractuels susceptibles d’être au terme des 6 ans reconduits en CDI, l’article 9-1 reprend
les cas de recours à des contractuels qui, compte tenu du caractère nécessairement temporaire du besoin de recrutement (remplacement
de fonctionnaires, besoins occasionnels), ne peuvent pas donner lieu à des CDI.
Article 9-2
Créé par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44
Par dérogation à l’article 3 du titre I
er du statut général des fonctionnaires et à l’
article L. 6143-7-2 du Code de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’
article 2 peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement
est prononcé pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un de ces établissements. Les
établissements placés sous administration provisoire, dans les conditions fixées à l’
article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif.
Le détachement est proposé et le contrat est signé :
par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2 ;
par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 9-3
Créé par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 21
En savoir plus sur cet article…
Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’
article L. 1251-1 du Code du travail dans les conditions prévues au chapitre I du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions
prévues à la section 6 de ce chapitre.
Article 10
Modifié par Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 18
Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, fixe les dispositions
générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux
articles 9 et
9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi de ces agents, des règles de protection sociale
équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales.
Chapitre 2 – Organismes consultatifs
Section 1 – Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Article 11
Modifié par Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 - art. 42
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 21
Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d’État et comprenant :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés
par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’
article 2 ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles
ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement
et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des
représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article.
Article 12
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de
portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l’
article 2, ainsi que des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi, soit par les ministres compétents,
soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Article 13
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des
articles 11 et
12, et fixe notamment l’organisation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le nombre de ses membres, les
règles relatives à leur désignation, la durée de leur mandat, les conditions de convocation du conseil et les conditions dans
lesquelles les membres du conseil peuvent déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.

Note Légibase
Article 14
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l’organe supérieur de recours dans les matières mentionnées
aux
articles 68 et
84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il peut déléguer cette compétence à une commission des recours
désignée en son sein, présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et comprenant en
nombre égal des membres de cet organisme nommés en application, d’une part, des 1° et 2°, d’autre part, du 3° de l’
article 11.
Un décret en Conseil d’État détermine les cas de saisine de la commission des recours, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de désignation de ses membres.

Note Légibase
Article 15
Abrogé par Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 - art. 62-I
Article 16
Abrogé par Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 - art. 62-I
Section 2 – Les commissions administratives paritaires
Article 17
Modifié par Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 - art. 36
Dans chaque établissement, il est institué par l’assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires
locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires soumis au présent titre.
Dans le cas d’établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d’une même collectivité publique ou d’un même
établissement public, l’assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement public peut instituer une ou plusieurs
commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires de l’ensemble ou d’un ensemble
de ces établissements.
Article 18
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 21
Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l’agence régionale
de santé au nom de l’État. Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public
de santé dont le siège se trouve dans le département. Ces commissions sont compétentes à l’égard des fonctionnaires pour lesquels
les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées.
Lorsqu’une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie conformément aux dispositions applicables, la commission
administrative paritaire départementale est compétente.
Article 19
Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie
A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’
article 4.
Article 20
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 21
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 22
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants
du personnel.
Les représentants de l’administration sont désignés par l’autorité administrative compétente de l’État pour les commissions
administratives paritaires nationales, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement qui en assure la
gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l’assemblée délibérante de l’établissement
pour les commissions administratives paritaires locales.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l’administration
sont choisis compte tenu d’une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d’État.
Les représentants du personnel à l’assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l’administration
aux commissions administratives paritaires.
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative de l’État. Les commissions
administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public
de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l’
article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante ou son représentant.
Article 20-1
Inséré par Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 - art. 22
Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l’intérieur de ces
groupes. Les corps, grades et emplois d’un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l’application de la présente
section et de l’
article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 21
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 19
Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation.
Elles sont consultées sur les questions d’ordre individuel résultant de l’application, notamment, de
l’article 25 du titre I du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques et des
articles 35,
46,
48,
49,
51 à
59,
60,
62,
65,
67,
68,
69,
72 à
76,
81 à
84,
87 et
93 du présent titre, ainsi qu’en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Article 22
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 17 à 21 ci-dessus. Il détermine notamment le nombre
de membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de
leur remplacement, les modalités de l’élection des représentants du personnel et de désignation des représentants de l’administration,
ainsi que les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires.

Note Légibase
Section 3 – Les comités techniques paritaires
Article 23
Abrogé par Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75-II-2°
Article 24
Abrogé par Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75-II-2°
Article 25
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 23
Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré
au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’
article 4.
Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés
et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent.
Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités.
Article 26
Abrogé par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 23
Chapitre 3 – Recrutement
Article 27
Modifié par Loi 2005-102 du 11 février 2005 art. 35-1°
I. – Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’
article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap
a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice
de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’
article 5 ou du 4 de l’article 5 bis du titre I du statut général des fonctionnaires.
Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du Code du travail.
Les personnes, qui ne relèvent plus de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3,
peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à
subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder 5 ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la
durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques
nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats
entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.
II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du Code du travail peuvent être recrutées
en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage
prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable,
pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés,
sous réserve de remplir les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de
diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de
l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation,
avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.

Note Légibase
Article 27 bis
Inséré par Loi 2005-102 du 11 février 2005 art. 35-2°
Le rapport prévu au 2
e alinéa de l’
article L. 323-2 du Code du travail est présenté au conseil d’administration après avis du comité technique d’établissement.
Article 28
Les limites d’âge supérieures pour l’accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnels civils
non titulaires qui postulent ces emplois à l’issue d’une mission de coopération culturelle, scientifique et technique effectuée
auprès d’États étrangers en application de la
loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers.
Article 29
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 9-I
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 29
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre
de ces modalités :
1° des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études ;
Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification
équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se
présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en
fonction de la nature et du niveau des diplômes requis.
2° des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers,
aux agents des établissements mentionnés à l’
article 2, aux fonctionnaires et agents de l’État militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant
le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats
à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales
sont assimilés à des services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration,
un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements
publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’
article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle
requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés.
3° en outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés
aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou
de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats
ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises,
ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par
concours aux corps concernés.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux
articles 35 et
69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres
et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.
Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation
par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours
ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans
le cadre des sélections qui en font usage.
Article 30
Modifié par Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 - art. 47
Les concours de recrutement des fonctionnaires soumis au présent titre sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts
particuliers, soit par l’autorité compétente de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, soit par l’autorité
investie du pouvoir de nomination.
Les statuts particuliers pourront également prévoir que les concours de recrutement sont ouverts et organisés pour le compte
de plusieurs établissements de la région ou du département, mentionnés à l’
article 2 du présent titre, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement de la région ou du département comptant
le plus grand nombre de lits.
Article 30-1
Les jurys dont les membres sont désignés par l’autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Article 31
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 28
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Le nombre d’emplois mis au concours est égal au nombre d’emplois déclarés vacants en vue de ce concours.
Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le
jury. Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l’établissement
d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ; l’inscription sur cette
liste ne vaut pas recrutement.
Le jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur
la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle
de deux concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut
excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d’emplois offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d’ouverture du concours suivant et, au plus tard, un
an après la date d’établissement de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale puis dans l’ordre d’inscription sur la
liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir
au plus tard à la date de nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites
conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements, chaque candidat est affecté à un établissement en
fonction de ses préférences prises en compte selon l’ordre de mérite ou l’ordre alphabétique dans des conditions prévues dans
certains statuts particuliers.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité
de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs
et procède à la délibération finale.
Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de
l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés
participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils
ont évaluées ou corrigées.
Article 32
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 31
Par dérogation à
l’article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours :
a) en application de la législation sur les emplois réservés ;
b) lors de la constitution initiale d’un corps ou emploi ;
c) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l’accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier
le prévoit ;
d) lorsqu’un fonctionnaire change d’établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre
des établissements mentionnés à l’
article 2.
Article 32-1
Inséré par Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 - art. 23
À titre exceptionnel, pour une durée de 3 ans et par dérogation aux dispositions de l’
article 31 ci-dessus, le concours organisé pour le recrutement des infirmiers généraux donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude
classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
La liste d’aptitude est valable 2 ans.
L’inscription sur cette liste d’aptitude n’équivaut pas à un recrutement.
Le nombre maximum de noms susceptibles d’être inscrits sur une liste d’aptitude est fixé par l’autorité compétente pour l’organisation
du concours en fonction du nombre d’emplois qui reste à pourvoir, sous réserve de l’application de l’
article 36 ci-après. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés
aptes par le jury est au plus égal à 120 % du nombre des vacances d’emplois.

Note Légibase
Article 6 de l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 : « Les contrats mentionnés à l’
article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l’
article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et à l’
article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et conclus avant le 1
er janvier 2010, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales
et des allocations familiales, qui sont assises sur les rémunérations versées au cours d’un mois civil aux bénéficiaires.
Pour le calcul de cette exonération, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux bénéficiaires des
contrats mentionnés au premier alinéa en contrepartie ou à l’occasion de l’exécution desdits contrats, telles que définies
à l’
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Le montant de l’exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n’excédant pas le
produit de la rémunération calculée en application des dispositions prévues au premier alinéa de l’
article L. 981-5 du Code du travail par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois.
Un décret fixe les modalités de calcul de l’exonération dans le cas où les bénéficiaires du contrat sont en congé avec maintien
de tout ou partie de leur rémunération.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné au respect par l’employeur des obligations mises à sa charge. Un décret
en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération peut être retiré en cas de manquement à
ces obligations ».
Article 32-2
Inséré par ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 article 5
Les jeunes gens de 16 à 25 ans révolus, qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle
reconnue, et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long
de l’enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent être recrutés, à l’issue d’une procédure de sélection,
dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des établissements mentionnés à l’
article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d’acquérir, par une formation en
alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l’emploi dans lequel ils ont été recrutés
ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l’accès au corps, dont relève cet emploi.
Les organismes publics concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection des bénéficiaires
de ces contrats.
L’établissement ou la collectivité ayant procédé au recrutement s’engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au
premier alinéa le versement d’une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions
prévues au premier alinéa de l’article L. 981-5 du Code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut
être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s’engage à exécuter les tâches qui lui seront
confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée.
Un agent de la collectivité ou de l’établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat et pour
suivre son activité dans le service et son parcours de formation.
La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à 12 mois et ne peut être supérieure à 2 ans.
Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d’un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n’a pas pu obtenir
la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d’un échec aux épreuves d’évaluation
de la formation suivie ou en cas de défaillance de l’organisme de formation.
Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité,
de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Au terme du contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l’accès au corps dont relève l’emploi
dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l’intéressé
est titularisé dans le corps correspondant à l’emploi qu’il occupait.
La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l’intéressé.
La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu’il soit tenu compte de la prolongation
imputable à l’un des congés énumérés au septième alinéa.
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Note Légibase
Article 32-3
Inséré par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 32
Abrogé par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 22
Article 33
Modifié par Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 - art. 37
Les statuts particuliers de certains corps ou emplois figurant sur la liste établie par décret en Conseil d’État peuvent,
par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon les modalités qu’ils édicteront, l’accès direct à la
hiérarchie desdits corps ou emplois de fonctionnaires de la catégorie A régis par le
titre II, le
titre III ou le présent titre du statut général ou de fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale
intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.
Article 34
Modifié par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 - art. 23-III
Pour certains corps ou emplois, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante pour l’exercice des fonctions assurées par les
membres de ces corps ou emplois.
En outre, en cas d’épreuves physiques, la nature de ces épreuves et leur cotation peuvent être distinctes en fonction du sexe
des candidats.
Article 35
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 9-II
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d’emplois susceptibles d’être proposés
au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par
voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’
article 29, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une ou l’autre des modalités
ci-après :
1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, par
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des
agents placés dans des situations différentes.
Les jurys dont les membres sont désignés par l’autorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés
de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Article 36
Modifié par Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 - art. 62
L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été
prévue et d’en informer l’autorité administrative compétente de l’État.
Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d’établissement définie au d de l’
article 32 soit par détachement de fonctionnaires titulaires.
Les statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquelles l’emploi est pourvu lorsqu’aucun candidat n’a pu être nommé
selon les procédures mentionnées à l’alinéa précédent.
Article 37
La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l’
article 29, aux a et c de
l’article 32 et à l’
article 35 est prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers.
Les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage.
Lorsque l’agent stagiaire ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption fait l’objet d’une titularisation, celle-ci
doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage.
La période normale de stage, ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité ou d’adoption,
sont validées pour l’avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L’agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente,
en cas de faute disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins
de 6 mois après le début du stage.
Article 38
Modifié par Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 35-3°
Modifié par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 2
Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l’autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par
priorité du changement d’établissement, du détachement, de l’intégration directe définie à l’
article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles,
les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l’article L. 323-3 du Code du travail.

Note Légibase
Chapitre 4 – Positions
Article 39
Modifié par Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 - art. 10-1°
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ;
2° détachement ;
3° position hors cadres ;
4° disponibilité ;
5° accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ;
6° congé parental.
Section 1 – Activité
Sous-section 1 – Dispositions générales
Article 40
L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois
correspondant à ce grade.
Article 41
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 3
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (V)
Modifié par LOI n° 2010-209 du 2 mars 2010
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle
est situé dans les départements d’outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires
de l’État se trouvant dans la même situation.
Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent
bénéficier, sur leur demande, d’un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire
d’origine ;
2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas
de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le
fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’
article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité
de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en
outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission
de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
L’établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident
provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L’établissement
ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des
charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité
de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’
article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;
3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère
invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement
est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas
auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue
maladie ;
4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à
la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus
sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue
de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé
de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue
durée.
Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue
maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit
l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée
et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;
Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ;
À l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit
dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent,
le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche
de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’
article 38 ;
6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences
ou à des actions préparant à la validation des acquis de l’expérience, effectués à l’initiative de l’agent, dans les établissements
énumérés à l’
article 2, est assurée par une cotisation annuelle d’un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l’
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l’État,
chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans,
pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations
sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement
de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée
du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
9° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même
domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’
article L. 1111-6 du Code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée
maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de
solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès
de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;
10° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du Code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par
une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental,
ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut
dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui
sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
11° À un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à
charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins
contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret
en Conseil d’État.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à
ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut
être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
À l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant,
le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 41-1
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 42-III-1°, 2°, 3°
Après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue
durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel
pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour
raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de
la commission de réforme compétente.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état
de santé de l’intéressé,
soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi
compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.
Article 42
Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation
administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux
compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations
auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’
article 41 sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien de ces congés et, d’autre part, du rétablissement
de leur santé, sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé.
Article 43
Les fonctionnaires, remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l’État pour bénéficier des dispositions de l’article 41
de la loi du 19 mars 1928, peuvent demander qu’il leur en soit fait application.

Note Légibase
L’article 41 de loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1927 au titre du budget général
et des budgets annexes est tombé en désuétude : « Tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours
de la campagne de guerre contre l’Allemagne ou des expéditions, postérieures à la promulgation de la loi du 23 octobre 1919,
déclarées campagne de guerre, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre de
la loi du 31 mars 1919 et à la suite desquelles il est resté atteint d’infirmités et a été réformé à titre temporaire ou définitif,
peut être, en cas d’indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement intégral jusqu’à son
rétablissement et, éventuellement, sa mise à la retraite, sans qu’en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse pour
un même agent excéder deux ans.
Ces congés sont accordés sur avis de la commission de réforme prévue à l’article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s’il est
constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l’exercice de
ses fonctions, mais le mettent hors d’état de les remplir au moment où il formule sa demande. »
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux fonctionnaires atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une
guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Peuvent aussi bénéficier du même congé les agents atteints d’une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre du livre II
dudit Code.
Article 44
Lorsqu’un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l’un des établissements mentionnés à l’
article 2 du présent titre, l’établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de 6 mois le montant des frais d’hospitalisation
non remboursés par les organismes de Sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le
fonctionnaire est en fonction, cette charge pourra être assumée en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l’administration
de l’établissement employeur ou sur le vu d’un certificat délivré par l’administration de l’établissement où l’intéressé a
été hospitalisé et attestant l’urgence de l’hospitalisation.
Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l’établissement
où ils exercent, ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par
la pharmacie de l’établissement, sur prescription d’un médecin de l’établissement.
L’établissement ou la collectivité publique dont il relève est subrogé dans les droits que détient le fonctionnaire du fait
de son affiliation à un régime de Sécurité sociale.
Article 45
Modifié par Ordonnance 2001-350 du 19 avril 2005 art. 6
Des autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous
réserve des nécessités de service :
1° aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux
et internationaux ;
2° aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que
soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;
3° (abrogé)
4° aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’
article 2 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
5° aux membres de certains organismes privés de coopération inter-hospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil
d’État ;

Note Légibase
6° aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.
Des autorisations spéciales d’absence, n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont également accordées
aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont
membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n’est pas réalisée.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, et notamment le nombre de jours d’absence
maximum autorisé chaque année au titre des 1° et 2° du présent article, ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions
des assemblées et organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article.
Article 45-1
Inséré par Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 39-IV
Lorsqu’un agent membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan
Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d’obtenir
l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Sous réserve des nécessités du service, celle-ci ne peut s’opposer
à l’absence de l’agent.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent mobilisé en raison des absences résultant des
présentes dispositions.
Article 46
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 23-IV-2°
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension
de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur demande, et sous réserve des nécessités
de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail,
être autorisés à accomplir un service à temps partiel dans des conditions définies par décret en Conseil d’État qui ne peut
pas être inférieur au mi-temps. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires
de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions
définies par la
loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
En cas de refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l’exercice du travail à temps
partiel, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par les intéressés.
À l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur
emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées
à des périodes à temps plein.
Article 46-1
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 21
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45
L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein
droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des
soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein
droit au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de
ce service est de deux ans et peut être prolongée d’au plus un an. L’administration a la faculté de différer l’octroi du service
à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire
ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise
moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du Code du travail, après avis du médecin du travail.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 47
Modifié par Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 102
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence
et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit
à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la
durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à
temps plein les mêmes fonctions dans l’établissement.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7e ou aux 32/35e du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps
plein ayant le même nombre d’enfants à charge.
Article 47-1
Modifié par Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000- article 110
Pour une durée de 6 ans à compter du 1
er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d’une durée maximale
d’un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux
articles 46 et
47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail
à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois
ou exerçant certaines fonctions.
Article 47-2
Inséré par Loi 2005-102 du 11 février 2005 art. 35-5°
Des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa
demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323-3 du Code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
Des aménagements d’horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec
les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d’accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint,
son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d’une tierce personne.

Note Légibase
Sous-section 2 – Mise à disposition
Article 48
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 15-I
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi,
continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration
d’origine et l’organisme d’accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son
service.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs
établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou
des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une
convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
Article 49
Modifié par Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 62
I. – La mise à disposition est possible auprès :
de l’État et de ses établissements publics,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes,
des organisations internationales intergouvernementales,
d’États étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration
d’origine.
II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis
à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger.
Article 49-1
Inséré par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 15-I
Les établissements mentionnés à
l’article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la
mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’État.
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l’établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels
et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leur employeur.
Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent
et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.
Article 49-2
Créé par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 15-I
L’application des
articles 48,
49 et
49-1 fait l’objet d’un rapport annuel de l’autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d’établissement compétent,
précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que
le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
Article 50
Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application de la présente sous-section.

Note Légibase
En vertu de l’article 16 de la loi n° 2007-148, « Les mises à disposition en cours lors de l’entrée en vigueur des dispositions
du présent chapitre sont maintenues jusqu’au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2010 ; elles continuent d’être régies par les dispositions en vigueur à la date de la publication de la présente
loi… les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, dans leur rédaction résultant des articles 10, 14 et 15 de la présente loi, peuvent leur être rendus applicables,
en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Sous-section 3 – Recherche d’affectation
Article 50-1
Inséré par Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 - art. 4-I
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en
recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’
article 116 pour une durée maximale de deux ans. Ils sont alors rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives
reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Section 2 – Détachement
Article 51
Modifié par Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 - art. 11
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine ou, dans le cas prévu au 2
e alinéa de l’
article 4, de son emploi d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l’avancement et à la
retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Article 52
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception
des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire
ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

Note Légibase
Article 53
Modifié par Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la Sécurité sociale pour 2008, art.9-I
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique
élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques
à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.
Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits
à pensions dans son régime d’origine.
Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés
par le règlement de cette Caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l’établissement dont il est
détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la CNRACL ou relevant du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le
traitement afférent à l’emploi de détachement.
L’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé, dans les conditions prévues
par décret en Conseil d’État.

Note Légibase
Dans le cas des fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le
sénateur intéressé.
Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise
dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine, au besoin en surnombre.

Note Légibase
L’article 9-III de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 précise que « Le présent article entre en vigueur, pour les députés
et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement
triennal du Sénat ».
Article 53-1
Inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier - art. 20-III-2°
Sauf accord international contraire, le détachement d’un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d’un État étranger ou auprès d’un organisme international n’implique pas obligatoirement l’affiliation, pendant la période
de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.
Article 53-2
Inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier - art. 20-III-3°
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un
organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement,
à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la
pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis
durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement
et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence
du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Note Légibase
Article 54
Modifié par Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 78
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans
l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d’origine faute d’emploi vacant, continue
d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un État membre de la Communauté européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à disposition de son administration d’origine
pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, est réintégré, au besoin en surnombre, dans son
corps d’origine.
Article 55
Modifié par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 5
À l’expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des
articles 36 et
38, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réaffecté dans l’emploi qu’il occupait
avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper.
Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de
détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire
dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est
pas suivi d’une titularisation.
Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé, il est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors
être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est budgétairement ouverte
dans son établissement d’origine.
Article 56
À l’expiration de son détachement, lorsqu’aucun emploi correspondant à son grade n’est vacant dans son établissement d’origine,
le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office. Sauf lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du premier alinéa
de l’
article 55, de l’
article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des
articles 36 et
38, d’une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés
à
l’article 2.
L’autorité administrative compétente de l’État propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique
fixés par décret en Conseil d’État, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l’intéressé a accepté l’un des
emplois qui lui ont été proposés, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné procède à son recrutement
à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État.
Lorsque le détachement a eu lieu pour exercer une mission publique à l’étranger dans le cadre des dispositions de la
loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, par l’établissement concerné. Sous réserve de l’application
du premier alinéa de l’
article 55 et de l’
article 93, le surnombre est résorbé à la première vacance.
Article 57
Modifié par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 5
Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps ou emploi de détachement dans
les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ou emploi.
Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l’échelon qu’ils ont atteints dans le corps ou cadre d’emplois
d’origine sous réserve qu’ils leur soient plus favorables.
Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent.
Article 58
Les fonctionnaires, régis par les dispositions du présent titre et des titres II et III du statut général, peuvent être détachés
dans les corps et emplois régis par le présent titre.
Les fonctionnaires, régis par les dispositions du présent titre, peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par
les
titres II et
III du statut général.
Article 58-1
Créé par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 2
Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois
d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L’intégration directe
est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes
conditions de classement que celles afférentes au détachement.
Article 59
Modifié par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 2
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une
administration ou auprès d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales peut être placé, sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs civils
et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension, pour continuer à servir dans la même
administration ou la même entreprise.
Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut, sur sa demande,
être placé en position hors cadre.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités de réintégration
dans le corps ou emploi d’origine.

Note Légibase
Section 3 – Position hors cadres
Article 60
Modifié par Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 - art. 50
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché auprès d’une administration ou auprès d’une entreprise
publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
peut être placé, sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national
valables pour la constitution du droit à pension, pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise.
Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut, sur sa demande,
être placé en position hors cadre.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et la durée de la position hors cadres, ainsi que les modalités de réintégration
dans le corps ou emploi d’origine.

Note Légibase
Article 61
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps ou emploi d’origine.
Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. Toutefois, lorsqu’il ne peut prétendre à pension au
titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois
suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte
la période considérée, sous réserve qu’il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés
à l’emploi dans lequel il est réintégré. L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa
contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Note Légibase
Section 4 – Disponibilité
Article 62
Modifié par Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 - art. 4-II
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position,
de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3°
et 4° de l’
article 41 et à l’
article 43 et dans les cas prévus aux
articles 55 et
56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’
article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration
peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d’État détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de
réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité.

Note Légibase
Section 5 – Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
Article 63
Modifié par Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 - art. 10-3°
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service
national ».
Il perd alors le droit à son traitement d’activité.
À l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin
en surnombre.
Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son
temps de travail pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans
la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés par année civile, soit une période d’activité
dans la réserve sanitaire d’une durée inférieure ou égale à 45 jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement
pour la durée de la période considérée.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
Section 6 – Congé parental
Article 64
Modifié par Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d’origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu’au troisième anniversaire
de l’enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l’adoption d’un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge
de la fin de l’obligation scolaire, sans préjudice du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental
prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en
vue de son adoption, âgé de moins de 3 ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption est âgé de plus de 3 ans mais
n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de
l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits
à l’avancement d’échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel
au sein de la commission administrative paritaire. À l’expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin
en surnombre, dans son établissement d’origine.
Le congé parental est accordé de droit à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues
ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu’au troisième anniversaire du nouvel
enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté,
dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Note Légibase
Section 6 – Congé parental et congé de présence parentale (abrogé)
Article 64-1
Abrogé par Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87-V
Chapitre 5 – Notation, avancement, reclassement
Section 1 – Notation
Article 65
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions
définies à l’
article 17 du titre I du statut général est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.
Les commissions administratives paritaires, qui ont connaissance des notes et appréciations à la demande de l’intéressé, peuvent
en proposer la révision.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Note Légibase
Consulter le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Article 65-1
Inséré par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 59
Modifié par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - art. 35 (V)
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44
Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l’
article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des
articles 17 du titre I
er du statut général et
65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires
prise en compte pour l’application des
articles 67,
68 et
69.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation.
Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2014.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Article 65-2
Créé par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44
Par dérogation aux dispositions de l’article
65, l’évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 et la détermination
de la part variable de leur rémunération sont assurées :
par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et
5° de l’
article 2, après avis du président de l’assemblée délibérante ;
par le représentant de l’État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2,
après avis du président de l’assemblée délibérante ;
par le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.
Section 2 – Avancement
Article 66
L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
La classe est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée par l’avancement de grade.
Article 67
L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon
immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle
qu’elle est définie à
l’article 17 du titre I du statut général. Toutefois, l’accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les statuts particuliers.
L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté réduite peut
être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.
Article 68
L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle
dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de
la carrière.
Article 69
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 9-III
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 39
Sauf pour les emplois mentionnés à l’
article 3, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des
modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire,
par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ;
2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après
une sélection par voie d’examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation
résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Peuvent être inscrits au tableau d’avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et
les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l’
article 2, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté requises par ces statuts.
Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l’avancement de grade peut également être subordonné à l’occupation
préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement
élevé de responsabilité.
Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d’une réduction de l’ancienneté requise dans
les conditions prévues par leur statut particulier.
Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement.
L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau
grade.

Note Légibase
En application de l’article 45 I de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, « les présentes dispositions entrent en vigueur
à compter de la publication du décret d’application mentionné au dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, et au plus tard le 1er juillet 2007 ».
Article 69-1
Modifié par Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 - art. 22
L’agent nommé sans avancement de grade d’un établissement à un autre est classé à l’échelon comportant un traitement égal
ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve l’ancienneté qu’il avait acquise
dans cet échelon si l’augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d’échelon dans
son ancienne situation.
Article 70
L’avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l’
article 97 ou bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement
moyen des fonctionnaires du corps ou de l’emploi auquel ils appartiennent.
Section 3 – Reclassement pour raison de santé
Article 71
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions,
le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est
pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure
de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.
Article 72
En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des corps ou emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert
aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers
de ces corps ou emplois, en exécution des
articles 29,
32 et
35 et nonobstant les limites d’âges supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans
le nouveau corps des agents mentionnés à l’
article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps, compte tenu des services qu’ils ont accomplis dans leur corps d’origine,
sur la base de l’avancement dont ils auraient bénéficié s’ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l’alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs
dans le corps d’accueil.
Article 73
Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés
à l’
article 71 par la voie du détachement.
Dès qu’il s’est écoulé une période d’un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration
dans le corps ou emploi de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l’
article 72.
Article 74
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps dans les conditions mentionnées aux
articles 71 et
72.
Article 75
Lorsque l’application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d’intégration,
les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d’origine, ceux-ci conservent
le bénéfice de ce dernier indice jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps ou emploi de détachement ou d’intégration
d’un indice au moins égal.
Article 76
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section.

Note Légibase
Chapitre 6 – Rémunération
Article 77
Modifié par Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 - art. 15-I-2°
Les fonctionnaires, régis par le présent titre, ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions
de
l’article 20 du titre I du statut général.
Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité
de l’établissement. Les établissements, ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires, leur versent une indemnité compensatrice.
Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature.

Note Légibase
Cette modification adapte le dispositif actuel de logement par nécessité absolue de service des personnels de direction. Au
terme de l’
article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « un
décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints de par leurs fonctions à résider dans l’établissement et détermine
les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature ». Les personnels de direction
de la fonction publique hospitalière sont actuellement soumis aux dispositions de l’article 72 du décret n° 43-891 du 17 avril
1943, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 21 décembre 1941, relative aux hôpitaux
et hospices publics, qui disposent qu’« en sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes
ont droit au logement, au chauffage et à l’éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages
leur versent une indemnité compensatrice égale à 10 % du traitement ». Dans la pratique, de nombreux établissements hospitaliers
ne disposent pas de logements dans leur enceinte. Mais certains ont un patrimoine immobilier leur permettant de loger les
cadres de direction hors établissement. Par ailleurs, il est admis que les établissements ne disposant d’aucun logement de
fonction peuvent louer ce dernier, sous réserve d’une délibération en ce sens du conseil d’administration. Cependant, certains
conseils d’administration ne souhaitent pas prendre en charge une location et préfèrent verser une indemnité compensatrice.
Pour répondre à la notion de nécessité absolue de service, le logement, qu’il soit loué par l’hôpital ou par le cadre de direction
bénéficiant d’une indemnité compensatrice, est obligatoirement situé à proximité de l’établissement. Le projet de décret sur
les avantages en nature prend en compte ces données. Cependant, le deuxième alinéa de l’
article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne prévoit la résidence que dans l’établissement. Il est donc nécessaire de modifier
cet article afin d’y intégrer ces autres possibilités, qui répondent à la situation actuelle du parc hospitalier.
Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires
prises pour les fonctionnaires de l’État relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base, à l’indemnité
de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu’à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de
traitement.
Article 78
Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement des fonctionnaires nommés dans des emplois
permanents à temps non complet sont calculés au prorata du nombre d’heures de service accomplies par les intéressés.
Article 78-1
Créé par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 41
Une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires
et non titulaires des établissements mentionnés à l’
article 2, dans des conditions prévues par décret.
Article 79
Le classement des corps, grades et emplois dans la grille commune de traitement prévue à l’
article 15 du titre I du statut général est fixé par décret. Leur échelonnement indiciaire est fixé par arrêté.
Article 80
Modifié par Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 65
Les établissements, mentionnés à
l’article 2 ci-dessus, sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service
ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité
cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’État.
Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation
temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 7 – Discipline
Article 81
Modifié par Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 - art. 47
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
premier groupe : l’avertissement, le blâme ;
deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour
une durée maximale de 15 jours ;
troisième groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans ;
quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement
du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel.
Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée
de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant
une période de 5 ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune
sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé,
ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupes, les conditions et les délais à l’expiration
desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.

Note Légibase
Article 82
L’autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire
siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’
article 19 du titre I du statut général.
Article 83
Modifié par Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 - art. 22
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré
devant lui, à l’exception des fonctionnaires d’un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l’
article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les
faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L’autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.
Article 84
Modifié par Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 - art. 53
Les fonctionnaires, qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, peuvent introduire un
recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire
a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière.
Chapitre 8 – Cessation de fonctions et perte d’emploi
Section 1 – Cessation de fonctions
Article 85
Les fonctionnaires, régis par le présent titre, ne peuvent pas être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge de leur
emploi.
Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d’âge des fonctionnaires
de l’État ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge.
Article 86
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son emploi, à condition
d’avoir accompli 20 ans au moins de services publics.
Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire, par une décision motivée de l’autorité qui
prononce la mise à la retraite et pour un motif tiré de la qualité des services rendus. L’honorariat peut être aussi retiré
après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques
ou de recherche.
Article 87
La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée
par cette autorité.
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.
L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui seraient
révélés postérieurement.
Lorsque l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative
paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire
l’objet d’une sanction disciplinaire. Lorsqu’il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la
rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre,
à concurrence du cinquième du montant de ces versements.
Article 88
Hormis le cas d’abandon de poste et les cas prévus aux
articles 62 et
93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire, qui fait preuve d’insuffisance
professionnelle, peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou être licencié. La décision est prise par l’autorité
investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées
par décret.
Article 89
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Les personnels de direction des établissements mentionnés à l’
article 2 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés est assurée, à compter du 1
er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l’
article 116.
À l’expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Note Légibase
Article 90
Abrogé par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 19
Article 91
Le décès en service des fonctionnaires visés par le présent titre ouvre droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires de l’État, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès
prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
Section 2 – Perte d’emploi
Article 92
Un emploi peut être supprimé dans un établissement seulement après avis du comité technique paritaire.
Lorsque des suppressions d’emplois sont envisagées dans plusieurs établissements d’une même région, la suppression effective
de ces emplois ne peut intervenir qu’après consultation, par le représentant de l’État dans la région, des assemblées délibérantes
et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.
Article 93
Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade,
et si l’intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire
bénéficie, nonobstant les dispositions des
articles 36 et
38, d’une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans l’un des établissements mentionnés
à l’
article 2, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’
article 55.
L’autorité administrative compétente de l’État propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique
fixés par décret en Conseil d’État, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l’intéressé a accepté l’un des
emplois qui lui ont été proposés, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder
à son recrutement à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État.

Note Légibase
Pendant cette période, le fonctionnaire reçoit de son établissement d’origine sa rémunération principale. Cette prise en charge
cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou a refusé le troisième poste proposé et, en tout état de
cause, 6 mois après la suppression d’emploi. Le fonctionnaire est alors licencié. Toutefois, s’il le souhaite, il peut, à
sa demande, être mis en disponibilité. Dans ce cas, et sauf lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du premier alinéa
de
l’article 55 ou du premier alinéa du présent article, il bénéficie d’une priorité de recrutement sur le premier emploi correspondant à
son grade et devenu vacant dans son établissement d’origine.
Le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa fixe également les conditions d’application de cet article et notamment
le délai de réflexion laissé au fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé pour accepter ou refuser un poste ou pour demander
sa mise en disponibilité.
Article 94
Lorsqu’il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire licencié en
vertu de l’
article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.
Article 95
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

Note Légibase
Chapitre 9 – De l’exercice du droit syndical
Article 96
Les établissements doivent permettre l’affichage des informations d’origine syndicale, autoriser la distribution des publications
syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions
d’information syndicale.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments, mais en dehors des locaux ouverts au public,
par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité
de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives,
sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Article 97
Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d’activité de service aux responsables
des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales nationales
représentatives.
Les fonctionnaires qui bénéficient d’une décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical ou qui sont mis
à la disposition d’une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d’activité.
Article 98
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions et
les limites dans lesquelles les décharges d’activité de service et les mises à disposition peuvent intervenir.

Note Légibase
Chapitre 10 – Dispositions diverses
Article 99
En cas d’empêchement du fonctionnaire chargé d’un travail déterminé, et en cas d’urgence, aucun autre fonctionnaire ayant
reçu l’ordre d’exécuter ce travail ne peut s’y soustraire pour le motif que celui-ci n’entre pas dans sa spécialité ou n’est
pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles
d’exercice des professions réglementées par des dispositions législatives.
Article 100-1
Créé par Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 - art. 35
Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’
article 2 du présent titre et bénéficiaire d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement
de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l’établissement
d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps
restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Article 101
Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l’objet d’une publication suivant des
modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Article 102
Modifié par Loi 89-18 du 13 janvier 1989 - art. 38-I et II
En cas de transformation d’un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert
total ou partiel de l’activité d’un tel établissement à l’un des établissements mentionnés à l’
article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d’État pouvant déroger aux dispositions des
articles 29,
36 et
37.
Les limites d’âge, pour l’accès aux corps et emplois régis par le présent titre, ne sont pas opposables aux personnels mentionnés
à l’alinéa ci-dessus.
Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être pris en
compte pour le classement et au titre de l’avancement dans le corps ou l’emploi de recrutement.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de transformation ou de transfert survenus depuis le 1er janvier 1985.
Article 103
Par dérogation à l’
article 13 du titre I du statut général, les corps et emplois de fonctionnaires de l’administration générale de l’assistance publique à Paris peuvent être régis
par des statuts particuliers à cette administration. Ces statuts sont fixés par décret en Conseil d’État sur avis du directeur
général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif supérieur.
Le directeur général de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris peut formuler des propositions. Ces statuts
ne peuvent apporter de dérogations au présent titre que pour maintenir les dispositions statutaires et de rémunération qui
existaient à la date de publication de la présente loi ou pour les adapter aux conditions d’organisation spécifiques à cette
administration.
Jusqu’à l’adoption des statuts particuliers relatifs aux personnels relevant de l’administration générale de l’assistance
publique à Paris, occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l’
article 4, les règles concernant ces personnels sont fixées par le directeur général après avis du conseil administratif supérieur.
Le régime indemnitaire, propre aux fonctionnaires mentionnés à l’alinéa ci-dessus, est fixé par décret pris sur avis du directeur
général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif supérieur.
Le directeur général de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris peut formuler des propositions.
Article 104
Modifié par Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 24
Par dérogation aux dispositions des
articles 17,
18, des deuxième et sixième alinéas de l’
article 20, des décrets en Conseil d’État, pris sur avis du directeur général de l’administration générale de l’assistance publique
à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions
administratives paritaires et aux comités techniques d’établissement compétents à l’égard des personnels de l’administration
générale de l’assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.
Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l’
article 103 et à l’alinéa ci-dessus.
Article 106
Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, détermine les dispositions
générales applicables aux agents stagiaires des établissements mentionnés à l’
article 2.
Article 107
Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’État rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
Article 108
Le fonctionnaire, nommé dans un emploi à temps non complet, doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette
Caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie
par l’article L. 4 du Code de la Sécurité sociale.
Article 109
Modifié par Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 - art. 33
Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d’État lorsque les conditions particulières de
fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l’accueil des personnes incarcérées le justifient.
Article 110
Le second alinéa de l’article 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière est abrogé.

Note Légibase
Articles 111 à 115

Note Légibase
Ces articles ne concernent pas la fonction publique hospitalière.
Article 116
Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - art. 60-I
Modifié par Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
Le Centre national de gestion est l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.
Tout établissement mentionné à l’article 2 verse au Centre national de gestion une contribution. L’assiette de la contribution
de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l’établissement à la date de clôture
du pénultième exercice. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la Santé et des
Affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait
parvenir à l’administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution
est recouvrée par le Centre national de gestion.
Les ressources du Centre national de gestion comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation
de l’État ainsi qu’une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté
des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux
articles L. 162-22-15 et
L. 174-2 du Code de la sécurité sociale.
Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnels
de direction ou de directeurs des soins affectés en surnombre dans un établissement mentionné à l’article 2, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État.
Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la Santé ou du directeur de l’établissement
de rattachement du personnel qu’il gère.
Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d’un statut fonctionnel dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État.

Note Légibase
Consulter le
décret n° 2009-70 du 19 janvier 2009 relatif au statut d’emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière.
Article 116-1
Créé par Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 - art. 59
Les personnels des établissements mentionnés à l’
article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l’action sociale, culturelle, sportive
et de loisirs mentionnée à l’
article 9 du titre I du statut général des fonctionnaires.
La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l’assiette
sont fixés par les ministres de la Santé et des Affaires sociales. Cette contribution est versée à l’un des organismes agréés
par l’État chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants
du personnel et des représentants de l’administration hospitalière.
Chapitre 11 – Dispositions transitoires
Section 1 – Titularisation des agents non titulaires
Article 117
Les agents non titulaires, qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail
est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l’
article 2, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés,
sous réserve :
1° d’être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ;
2° d’avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à 2 ans au moins
de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
Article 118
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi permanent à temps complet dans les établissements mentionnés
à l’
article 2 ont vocation à être titularisés, s’ils remplissent les conditions prévues à l’
article 117, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la
date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du
présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des
articles 46 et
47 relatifs à l’exercice des fonctions à temps partiel.
Article 119
Par dérogation aux dispositions de l’
article 29, des décrets en Conseil d’État peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux
articles 117 et
118 l’accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre
de ces modalités :

Note Légibase
1° Par voie d’examen professionnel,
2° Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats,
3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l’application de l’
article 117.
L’intégration directe est seule retenue pour l’accès aux corps ou emplois des catégories C et D des agents non titulaires
comptant une ancienneté de service au moins égale à 7ans pour la catégorie C et à 5 ans pour la catégorie D dans des fonctions
de niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d’accueil.
Les listes d’aptitude prévues au 2° ci-dessus sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps
ou de l’emploi d’accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l’application des présentes dispositions, une commission spéciale
exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée pour moitié de représentants
de l’établissement concerné et pour moitié de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires des corps ou emplois de l’établissement intéressé d’un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui du nouveau corps ou emploi.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l’établissement des listes d’aptitude concernant
l’accès aux corps ou emplois des catégories A et B, complétées par deux représentants de l’administration et par deux représentants
élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d’État fixe
le mode d’élection des intéressés.
Article 120
Les décrets en Conseil d’État prévus à l’
article 119 fixent :
1° les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 peuvent accéder. Ces corps ou
emplois sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de
la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres exigés pour l’accès aux corps ou emplois concernés ;
2° pour chaque corps ou emploi, les modalités d’accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur
candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou l’emploi d’accueil et le délai dont ces derniers
disposent, après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur intégration. Ce délai ne peut être inférieur
à 6 mois.

Note Légibase
Article 121
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou emploi qui n’est pas régi par des dispositions statutaires autorisant
le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire, des décrets en Conseil d’État
déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié ni supérieur aux 3/4 de la durée des services
rendus, en qualité d’agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l’intéressé dans le
corps ou emploi d’accueil.

Note Légibase
Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement de l’intéressé dans le corps ou emploi d’accueil à
un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue
dans son ancien emploi.
Article 122
Les décrets prévus à l’article précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d’accueil
qui, avant leur admission dans ces corps ou emplois, avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire des établissements
mentionnés à l’
article 2 peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d’effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation
pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.

Note Légibase
Article 123
Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l’accès à certains grades, les services,
dont le report a été autorisé en vertu de l’
article 121, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l’emploi d’accueil. Toutefois, les décrets prévus
à l’
article 119 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d’exercice des fonctions dans ce dernier corps
ou emploi.
Article 124
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale
antérieure lorsqu’ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils
sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans
un corps ou emploi de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération
afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l’intéressé accède.
L’indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont
l’intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d’intégration.
Un décret en Conseil d’État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité
compensatrice.
Article 125
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance
professionnelle, pour motif disciplinaire ou pour suppression d’emploi jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont
ouverts par les décrets prévus à l’
article 119 ci-dessus.
En cas de suppression d’emploi, les dispositions des
articles 92 et
93 sont applicables aux agents mentionnés à l’alinéa précédent.
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n’a pas été prononcée, continuent
à être employés dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicables ou suivant les stipulations
du contrat qu’ils ont souscrit.
Les établissements mentionnés à l’
article 2 peuvent continuer à employer en qualité d’agent contractuel sur des emplois permanents à temps complet les agents ne possédant
pas la nationalité française en fonctions à la date de publication de la présente loi.
Section 2 – Autres dispositions transitoires
Article 126
La présente loi ne modifie pas les règles applicables aux médecins des hôpitaux psychiatriques et aux médecins des services
de lutte contre la tuberculose qui, en application des dispositions du paragraphe II de l’
article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
Article 127
Modifié par Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 - art. 55
Sauf option contraire et sous réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les agents titulaires
ou stagiaires en fonctions à la date de promulgation de la présente loi dans les établissements pour adultes handicapés ou
inadaptés et les centres d’hébergement et de réadaptation mentionnés aux 5° et 6° de l’
article 2 sont, à compter de cette même date, soumis aux dispositions de la présente loi.
Ceux d’entre eux qui demandent à conserver leur situation statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de l’établissement
qui les emploie. Celui-ci assure leur rémunération, conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables
à la date de promulgation de la présente loi.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment le délai dans lequel l’option
prévue sera ouverte aux intéressés.
Article 128
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les agents auxquels sont applicables les
articles 117 à
125 et
127 ci-dessus peuvent demander l’étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis
en qualité de non-titulaire.
Article 129
Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
disposent, à compter de la publication de la présente loi, d’un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 130
Les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du Code de la santé publique en vigueur à la date de publication
de la présente loi demeurent applicables jusqu’à l’intervention des statuts particuliers pris en application de la présente
loi.
Article 131
Les organismes consultatifs à l’échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de
publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu’à la date d’installation du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière.
Article 132
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est constitué dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication
de la présente loi.
Article 133
L’article L 880 du Code de la santé publique est abrogé.
Article 134
L’article 6 de la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961, portant loi de finances rectificative pour 1961, est abrogé.
Article 136
Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.