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Berger-Levrault
n° 49
25 Janvier 2010
Actualités des ressources humaines à l'hôpital et de législation hospitalière
Directeur de la publication :
Pierre-Marie Lehucher
Editrice :
Marie Hélène Massuelle
Contributeurs :
Liliane Poitrine et François Ponchon
Chef de projet informatique :
Martin Duvergey
Comme le site www.legibase-sante.fr, votre newsletter Légibase Santé s’enrichit d’une rubrique intitulée « Législation hospitalière » qui retrace les actualités relatives à l’organisation de l’hôpital. Retrouvez l’intégralité de ces actualités tous les 15 jours !
Le régime des concessions de logement de fonction était fixé par l'article 72 du décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique et pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.
Un décret et deux arrêtés du 8 janvier 2010 actualisent les conditions de logement des fonctionnaires hospitaliers pour nécessité absolue de service.
1/Concessions de logement attribuées par nécessité absolue de service
Bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service :
les personnels de direction (décret du 2 août 2005) (décret du 26 décembre 2007) ;
les directeurs des soins, ingénieurs, cadres socio-éducatifs, cadres de santé, attachés d'administration hospitalière et responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches astreints à des gardes de direction, en vertu d'un tableau établi dans chaque établissement par le directeur (ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale), lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de 40 journées de garde (en application de l’article 1 de l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service).
Les agents non logés en priorité dans le patrimoine de l'établissement bénéficient d'un logement locatif mis à leur disposition sous certaines conditions ou d'une indemnité compensatrice mensuelle fixée par arrêté du 8 janvier 2010, comme suit :
- Zone A : 1 828 euros ;
- Zone B1 : 1 485 euros ;
- Zone B2 : 1 257 euros ;
- Zone C : 1 142 euros.
Les concessions de logement comportent d'une part, la gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles, d'autre part, la fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau, à l'exclusion de toute autre prestation qui fait l'objet d'un remboursement, à la valeur réelle, à l'établissement concerné. Il est à noter qu’aucune rémunération d'heures supplémentaires sous forme d'indemnités horaires ou forfaitaires n’est accordée aux bénéficiaires de ces concessions.
Pour les agents en recherche d’affectation, le décret précise que les personnels de direction et les directeurs des soins, ainsi placés en situation de recherche d'affectation, conservent, sur leur demande et sur décision du directeur général du centre national de gestion, le bénéfice des concessions de logement par nécessité absolue de service aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu une affectation nouvelle.
À noter qu’il ne peut y avoir cumul de concessions de logement par deux fonctionnaires, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou concubins sauf lorsqu'ils occupent des emplois dans des établissements dont l'éloignement est tel qu'un domicile commun ferait obstacle à la mise en œuvre de gardes de direction.
2/Concessions de logement attribuées par utilité de service
Il appartient au directeur d'établissement ou, le cas échéant à l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, de déterminer les catégories de fonctionnaires pour lesquelles des logements peuvent être concédés par utilité de service dans l'établissement ou à proximité immédiate. Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l'établissement un loyer et des charges mensuels déterminés par l'assemblée délibérante, basés sur un forfait en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires et par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale, ou d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, d'après la valeur locative réelle.
3/Autres dispositions à prendre en compte
En cas de travaux dans les logements de fonction, les dépenses d'investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l'établissement figurent au programme annuel de travaux de l'établissement. Le bilan d'exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d'entretien courant fait l'objet d'une présentation annuelle auprès de l'assemblée délibérante de l'établissement qui doit être informée chaque année de l'état du patrimoine de l'établissement, des concessions de logement et de leur répartition.
Enfin, sous réserve d'un changement dans la situation ayant justifié l’attribution de logements concédés, les fonctionnaires auxquels il a été accordé une concession de logement avant la date d'entrée en vigueur du décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution prévues en conservent le bénéfice pendant une durée maximale de deux ans.
Sources :
JO du 10 janvier 2010
La liste des candidats inscrits au titre de l'année 2010 sur la liste d'aptitude aux emplois D3S a été publiée au journal officiel du 5 janvier 2010, à l’arrêté du 17 décembre 2009.
Source :
JO du 5 janvier 2010
 
Deux avis publiés au journal officiel du 6 janvier 2009 publient les listes, établies par ordre de mérite, des candidats admis, au titre de l'année 2009, aux concours externe (44 candidats) et interne (45 en liste principale et 8 en liste complémentaire) d'admission au cycle de formation des élèves D3S. La rentrée à l'EHESP est fixée au 4 janvier 2010.
Sources :
JO du 6 janvier 2010
Un décret du 30 décembre 2009 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 apporte plusieurs modifications au décret n° 2005-1095 du 1 septembre 2005 décret n°2005-1095 du 1 septembre 2005, notamment dans la conduite de l’entretien d’évaluation pour certains grades de direction.
L’entretien d’évaluation est ainsi conduit par :
- le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante, pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de ce même article 2 ;
- l'autorité compétente de l'État dans le département après avis du président de l'assemblée délibérante, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance, pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire.
Dans un délai de six mois à compter de leurs prises de fonctions, les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre, doivent adresser, pour validation, au directeur de l'agence régionale de santé, un document faisant apparaître le projet d'objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions ou de leur détachement, ce document étant établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et devant tenir compte du projet d'établissement approuvé.
À noter également que le terme « directeur » se substitue à celui de « chef d'établissement » et celui de « conseil d'administration » à « assemblée délibérante ».
Enfin, les procédures d’évaluation au titre de l’année 2009 s’effectuent selon les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.
À noter que les dispositions de ce texte n’entreront en vigueur qu’à partir de la désignation des membres du conseil de surveillance, conformément à l’alinéa VIII de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Source :
JO du 31 décembre 2009
 
Un décret du 30 décembre 2009 fixe les modalités de formation des personnels de direction leur permettant l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé.
Néanmoins, des dispenses d'effectuer une partie du dispositif de formation par le directeur général du Centre national de gestion peuvent être accordées au directeur si sa formation antérieure, son expérience professionnelle, ses perspectives et objectifs définis avec le directeur général ou le représentant de l'État dans le département, le justifient. À titre exceptionnel, il peut être dispensé de la totalité de cette formation.
La formation, dont les thèmes sont précisés dans le décret, est effectuée dans un délai maximal d'un an à compter de la prise de fonction du directeur ; ce délai peut être porté à dix-huit mois sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le bilan de la formation suivie est un des éléments de l'évaluation annuelle entrant en ligne de compte pour la détermination de la part variable de la prime de fonction prévue dans les décrets relatifs aux régimes indemnitaires des personnels de direction.
À noter que les dispositions de ce texte n’entreront en vigueur qu’à partir de la désignation des membres du conseil de surveillance, conformément à l’alinéa VIII de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Source :
JO du 31 décembre 2009
L'indemnité d'éloignement est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour et ne saurait, par suite, être regardée comme une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement, mais comme une compensation des sujétions et charges occasionnées par un séjour outre-mer.
La limite des 15% applicable à la majoration de traitement des fonctionnaires détachés sert de fondement à la décision de détachement, mais ne doit pas être considérée comme un moyen de plafonner la rémunération.
Cette limite ne peut donc faire obstacle au versement de l’indemnité d’éloignement, dès lors que l’agent y est éligible.
Source :
CE, section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies
1er juillet 2009
 
Un arrêté du 29 décembre détermine les montants d'indemnisation forfaitaire de certains professionnels paramédicaux de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale, en dehors de leur obligation de service. Sont concernés :
- les infirmiers libéraux et salariés, indemnisés 33 euros bruts par heure ;
- les étudiants en soins infirmiers inscrits en troisième année d'études préparant au diplôme d'État d'infirmier, indemnisés 14,175 euros par heure lorsqu'ils effectuent leur réquisition en dehors de leur obligation de stage.
Le montant des indemnités est multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié. Le déplacement pour se rendre dans le lieu de vaccination est indemnisé selon les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 29 décembre 2009.
Source :
JO du 1er janvier 2010.
Un arrêté du 24 décembre 2009 modifie l'arrêté du 30 novembre 2009 qui ouvrait les épreuves en 2010 pour l'admission de 60 stagiaires au cycle préparatoire pour l'accès au concours interne de recrutement dans le corps des attachés d'administration, de la manière suivante.
- 15 places et non 18 places sont offertes aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme homologué au moins au niveau II ou d'une équivalence, avec les titres ou les diplômes précités, prévus à l'article 1er du chapitre Ier du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (1re catégorie) ;
- 45 places et non 52 places sont offertes aux candidats non titulaires de l'un de ces diplômes (2e catégorie).
Source :
JO du 1er janvier 2010.
Un décret du 30 décembre 2009 relatif à la limite d’âge des agents de la fonction publique et du secteur public, prévoit que les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans, peuvent être maintenus en activité, sur leur demande, jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées par le décret.
Il est à noter que pour les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers, en l’absence de limite d’âge déterminée par leur statut particulier, la limite d’âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l’État.
La demande de prolongation d'activité, accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé, doit être présentée par le fonctionnaire au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Si une inaptitude physique survient au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin.
Par ailleurs, l’agent maintenu en activité, peut à tout moment demander à être admis à la retraite avant l'âge de 65 ans sous réserve de présenter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité. Le décret apporte également des précisions lors de l’admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge ou pour invalidité.
À noter : le délai de six mois n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010 ; les demandes doivent être adressées public au plus tard le 1er mars 2010.
Source :
JO du 31 décembre 2009.
Un décret du 30 décembre 2009 fixe les modalités de délégations de signature du directeur ainsi que le fonctionnement du directoire des établissements publics de santé.
1/ Délégation de signature du directeur dans le cadre de ses compétences : toute délégation doit mentionner le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement les conditions ou réserves dont il juge opportun d'assortir la délégation. Les délégations, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables ; elles sont également communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.
2/ Membres du directoire :
- durée du mandat : la durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans ; cependant, elle prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire ;
- nomination des membres : le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis. Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d'une liste de proposition établie conjointement par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.
3/ Fonctionnement du directoire : la concertation se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire. En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.
À noter que les dispositions de ce texte n’entreront en vigueur qu’à partir de la désignation des membres du conseil de surveillance, conformément à l’alinéa VIII de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Source :
JO du 31 décembre 2009.
 
Un décret du 30 décembre 2009 détermine les compétences et les modalités d'intervention du président de commission médicale d'établissement.
Vice-président du directoire, il est chargé, conjointement avec le directeur, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d'établissement. Il veille à la mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification. Il présente au directoire le programme d'actions proposé au directeur par la commission médicale d'établissement. Il élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical (dont la composition est détaillée dans le décret) de l'établissement élaboré pour une période de cinq ans ; il assure le suivi de la mise œuvre et dresse le bilan annuel. Enfin, il coordonne la politique médicale de l'établissement : à cette fin, il contribue à la diffusion et à l'évaluation des bonnes pratiques médicales et à la promotion de la recherche médicale et de l'innovation thérapeutique, veille à la coordination de la prise en charge du patient, coordonne l'élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux et présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement.
Le temps consacré aux fonctions de Président de la commission médicale d'établissement est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés et une indemnité de fonction leur est versée. Pour mener à bien leurs missions, des moyens matériels, financiers et humains sont mis à leur disposition.
Une formation est proposée au Président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction ; à sa demande, il peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales.
À noter que les dispositions de ce texte n’entreront en vigueur qu’à partir de la désignation des membres du conseil de surveillance, conformément à l’alinéa VIII de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Source :
JO du 31 décembre 2009.
Un décret du 6 janvier 2010 amende de manière conséquente le décret n° décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Sont ainsi précisées, détaillées et réglementées les obligations professionnelles, la rémunération des agents employés à durée indéterminée, les modalités du contrat, les droits à congé non rémunérés, la mise à disposition et le congé de mobilité des agents employés à durée indéterminé, le temps partiel, la cessation d'activité et enfin la discipline.
Obligations : secret professionnel et obligation de discrétion professionnelle pour tous faits et informations dont les contractuels ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, responsabilité de l'exécution des tâches qui leur sont confiées et obligation de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Rémunération des agents employés à durée indéterminée : réexamen de leur rémunération au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation (entretien d’évaluation et compte rendu) à laquelle ils sont désormais soumis tous les trois ans.
Modalités de contrat : pour une durée indéterminée, lorsque le contrat est conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps.
Pour une durée déterminée, la durée maximale est de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. À l’issue de la période maximale de six ans le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif en référence aux articles 9, 9-1 ou 27-II de la loi du 9 janvier 1986. Enfin, il doit comporter toutes les indications nécessaires selon un modèle fixé par arrêté.
Congés non rémunérés des agents employés de manière continue depuis plus d'un an : durée maximum d'un an renouvelable par périodes maximales d'un an dans la limite de cinq ans : pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, au concubin, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou pour suivre son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
Congés non rémunérés des agents employés de manière continue depuis au moins trois ans : durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs : pour convenances personnelles sous certaines conditions ; la demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois (au lieu de 3) à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Mise à disposition des agents sous contrat à durée indéterminée : auprès des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, des organisations internationales intergouvernementales, des entreprises liées à l'établissement de santé employeur, d’un État étranger ou d’un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération social ou médico-social, dans les conditions définies dans le décret.
Congé de mobilité des agents sous contrat à durée indéterminée : durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.
Temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % et 80 % des agents employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein et de façon continue : à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, pour donner des soins à leur conjoint, à la personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à leur concubin, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, lorsqu'ils relèvent de certaines catégories et après avis du médecin de prévention ou pour créer ou reprendre une entreprise, dans les conditions prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986.
Cessation totale d’activité : ouverte six mois avant la date de mise à la retraite dans les conditions fixées à l'article 19 du décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003.
Suspension et discipline : exclusion temporaire avec retenue de traitement d’une durée maximale de six mois (au lieu d’un mois) pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée (nouveau).
Désormais, en cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu dans les conditions définies dans le décret.
Source :
JO du 8 janvier 2010.
Un arrêté du 29 décembre détermine les montants d'indemnisation forfaitaire de certains professionnels médicaux de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale, en dehors de leur obligation de service. Sont concernés :
- les médecins libéraux et salariés,
- les internes et résidents en médecine, indemnisés 33 euros bruts par heure ;
- les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales, indemnisés 14,175 euros par heure.
Le montant des indemnités est multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié. Le déplacement pour se rendre dans le lieu de vaccination est indemnisé selon les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 29 décembre 2009.
Source :
JO du 1er janvier 2010.
Un certain nombre de nouvelles mesures concernant l’Assurance maladie sont inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
- augmentation du forfait hospitalier (participation aux frais d’hospitalisation restant à la charge de l’assuré), qui passe de 16 à 18 euros ;
- baisse des taux de remboursement de 35 % à 15 % pour une centaine de médicaments pour lesquels le service médical rendu est jugé faible ;
- lutte contre les arrêts maladie « injustifiés » par des contrôles renforcés ;
- diminution des tarifs de certaines spécialités (radiologie, biologie) ;
- baisse de prix sur les médicaments demandée aux laboratoires pharmaceutiques ;
- augmentation du prix du tabac de 6 % ;
- système de compensation accordée aux mères salariées du privé modifié.
Source :
 
Un arrêté du 21 décembre 2009 modifie le plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.
Les principaux changements de l'instruction comptable portent sur le plan des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux ainsi que sur la liste des comptes à ouvrir dans les services publics sociaux et médico-sociaux gérés en budget annexe à une collectivité locale ou à un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social.
Le nouveau plan comptable est joint en annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2009.
Source :
JO du 30 décembre 2009.
 
Un arrêté du 17 octobre 2007 a fixé la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé. Un arrêté du 28 décembre 2009 modifie les annexes I et II, III et V de cet arrêté du 17 octobre 2007, conformément aux annexes I et II qui s’appliquent à compter de l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 2010.
Source :
JO du 31 décembre 2009.
 
Un décret du 30 décembre 2009 décrit les dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Il appartient au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de constater l'insuffisance ou le non-respect des engagements pris par l'établissement de santé qui adresse alors au directeur de l'établissement concerné, une mise en demeure de mettre ses indicateurs à la disposition du public dans un délai de trois mois. Lorsque le directeur de l'établissement ne peut déférer à cette mise en demeure, il présente au directeur général de l'agence régionale de santé, avant l'expiration du délai prescrit, ses observations et les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour remédier aux manquements constatés.
Des pénalités peuvent être mises en œuvre. Le directeur général de l’ARS peut prononcer, par décision motivée et publiée, une diminution de la dotation dans la limite de 0,1 % des recettes totales d'assurance maladie de l'année de la mise en demeure ou sur le produit des tarifs des prestations d'hospitalisation, selon le type d’établissements.
Source :
JO du 31 décembre 2009.
 
Un arrêté du 30 décembre 2009 fixe les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la disposition du public, dans un délai de deux mois, les résultats, publiés chaque année et accompagnés des données de comparaison, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. La liste des indicateurs est annexée à l’arrêté du 30 décembre 2009.
Source :
JO du 31 décembre 2009.
 
En application du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion, les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'État ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance-maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Un arrêté du 29 décembre 2009 fixe ainsi le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance-maladie pour l'année 2009 à 20 105 793 € (même montant qu’en 2008).
Source :
JO du 1er janvier 2010.
DH : calendrier des réunions février 2010
Groupe de travail métiers DH :
- 9 février 2010 de 14 h à 18 h ;
- 23 février 2010 de 14 h à 18 h.
Séance plénière :
- 19 février 2010 de 14 h 30 à 17 h 30 :
- ordre du jour : prise en compte de l’évolution générale de l’exercice et des responsabilités (notamment dispositifs indemnitaires)
D3S : calendrier des réunions février 2010
Groupe de travail métiers D3S
- semaine du 16 février 2010 de 14 h à 18 h ;
- 23 février 2010 de 14 h à 18 h.
Séance plénière dans le cadre du comité de suivi D3S :
- 4 février 2010 de 14 h 30 à 17 h 30 :
- ordre du jour : bilan du comité de suivi
À l'avis de vacance n° 111 d'emplois de direction publié au Journal officiel du 29 décembre 2009, il convient d'apporter la modification suivante :
- centre hospitalier régional d'Angers (Maine-et-Loire), deux emplois : 1. chargé(e) de l'analyse de gestion au lieu de « chargé(e) de la formation et de l'analyse de gestion », le reste sans changement.
Il convient par ailleurs d'ajouter les emplois suivants :
- centre hospitalier régional de Reims (Marne) : un emploi « chargé(e) des ressources humaines » ;
- assistance publique-hôpitaux de Paris (Paris) : chef de projet NSI-gestion-gestion administrative-paie ;
- centre hospitalier de Versailles (Yvelines) : un emploi « chargé(e) des ressources humaines ».
Délai d’envoi des candidatures : trois semaines à compter du 5 janvier 2010.
Source :
JO du 5 janvier 2010.
 
Postes à pourvoir au choix, en application des dispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps d'attaché d'administration hospitalière.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
- centre hospitalier de Port-Louis (Morbihan).
- institut Le Val-Mandé (Val-de-Marne).
- centre hospitalier Henri-Laborit de Poitiers (Vienne).
- hôpital local de Châteauneuf (Charente).
- EHPAD de Mezin (Lot-et-Garonne)
Source :
Avis de vacance du ministère de la Santé et des Sports.
JO du 5 janvier 2010
 
Poste à pourvoir au choix :
- hôpital local de Crozon (Finistère).
Source :
JO du 13 janvier 2010.
 
Postes à pourvoir par voie de mutation, en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.
Peuvent faire acte de candidature les candidats appartenant au corps des attachés d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière.
- maison de retraite de La Gacilly (Morbihan).
Source :
JO du 13 janvier 2010.
 
Poste à pourvoir par voie de mutation ou de détachement, en application des dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.
Peuvent faire acte de candidature les candidats appartenant au corps des attachés d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière.
- maternité régionale de Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Source :
JO du 1er janvier 2010.
 
1/ demandes de mutation : peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I de l’arrêté et dans les conditions définies dans celui-ci, les candidats justifiant de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire ;
2/ concours de recrutement de type 1 et 2 organisés en application de l’article 48 (1° et 2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II) : peuvent présenter leur candidature, dans les conditions définies dans l’arrêté et ce, par type de concours, les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature). À titre étranger, les personnes de nationalité étrangère sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 1er ( alinéas 2 et 3) de l'arrêté du 2 janvier 1986.
La date limite pour déposer le dossier de demande de mutation ou de recrutement est le 25 janvier 2010.
La date de début des épreuves de recrutement est fixée au 2 avril 2010.
Source :
JO du 07/01/2010.
 
1/ demandes de mutation : peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant aux annexes I a et I b de l’arrêté et dans les conditions définies dans celui-ci, les candidats justifiant de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire ;
2/ concours de recrutement de type 1, 2, 3 et 4 organisés en application de
l’article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, de l’article 62 a et b du décret n° 84-135 du 24 février 1984, et de l’article 63 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II) : peuvent faire acte de candidature , dans les conditions définies dans l’arrêté, et par type de concours, les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ( ces conditions, à l'exception de la date d'obtention des diplômes requis pour les concours de types 5 et 6, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature). À titre étranger, les personnes de nationalité étrangère, remplissant les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986.
La date limite pour déposer le dossier de demande de mutation ou de recrutement est le 25 janvier 2010.
La date de début des épreuves de recrutement est fixée au 2 avril 2010.
Source :
JO du 07/01/2010.
Le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 a prévu plusieurs dispositions visant à mettre en œuvre la dématérialisation des marchés publics pour une simplification et d'une modernisation des procédures d’achat public. Certaines de ces dispositions prennent effet en 2010 :
- à compter du 1er janvier 2010, l'acheteur, devra publier l'avis de publicité sur son profil d'acheteur ;
- à compter du 1er janvier 2010, l'acheteur devra également publier les documents de la consultation sur son profil d'acheteur ;
- à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2012 : Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques, l'entreprise devra transmettre par voie électronique les candidatures et les offres dès le 1er janvier 2010.
Ces mesures concernent les marchés publics de plus de 90 000 euros HT.
En outre, il est rappelé que les établissements devront accepter de recevoir les candidatures et les offres qui leur sont transmises par voie électronique dès le 1er janvier 2012. D’ores et déjà, depuis le 1er janvier 2010, l’acheteur peut imposer la transmission des candidatures et offres par voies électroniques.
Source :
 
La DHOS vient d’actualiser le guide sur la réglementation relative aux constructions et fonctionnement technique dans les établissements de santé qui datait d’octobre 2005.
Face à la profusion de réglementation dans ce domaine, les établissements peuvent trouver dans ce guide les textes opposables et les recommandations existantes dans le cadre de leurs opérations d’investissement, de réhabilitation, de maintenance et de toutes interventions techniques spécialisées.
Le guide comporte les références et liens hypertexte dans les champs suivants :
- la construction,
- l’environnement,
- le plateau médico-technique et l’équipement
- les services logistiques,
- les activités biomédicales, la sécurité des installations techniques
 
Le journal officiel du 30 décembre 2009 a publié un arrêté modifiant le forfait journalier hospitalier.
Celui-ci est fixé à 18 euros à compter du 1er janvier 2010 (contre 16 € depuis le 01/01/2007) et en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé à 13,5 euros (12 € au 01/01/2007).
Les exonérations sont concernées en ce qui concerne : femme enceinte hospitalisée pendant les quatre derniers mois de votre grossesse, pour l'accouchement et pendant douze jours après l'accouchement; personne bénéficiant de la Couverture maladie universelle complémentaire (C.M.U.C.) ou de l'aide médicale de l'État (A.M.E.) ; nouveau-né hospitalisé dans les trente jours suivant sa naissance ; hospitalisation due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou une hospitalisation à domicile ; personne relevant du régime d’Alsace-Moselle ; enfant handicapé de moins de 20 ans, s'il est hébergé dans un établissement d'éducation spéciale ou professionnelle ; personne titulaire d'une pension militaire
 
Dans le cadre de l'amélioration du processus de facturation et de recouvrement des produits hospitaliers, la DHOS vient d’actualiser le guide des règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé.
Il s’agit de fiches permettant de faire le point sur l’état de la réglementation. Il s’adresse aux professionnels de santé (directeurs d’établissements, éditeurs de logiciel, caisses d’assurance-maladie, services de tutelle) et à toute personne désireuse d’obtenir des informations sur les procédures d’admission et de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé.
Source :
Fiches pratiques :
- Consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
- Accréditation/Certification
- Activité libérale des praticiens hospitaliers
- Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
- Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
- Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM)
- Agence régionale de santé
- Autorisation
- Biovigilance
- Le bruit
- Carte sanitaire
- Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
- Centre, maison et pôle de santé
- Centres régionaux de lutte contre le cancer
- Chambre mortuaire
- Chirurgie ambulatoire
- Communauté hospitalière de territoire (CHT)
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« Guide du dépôt de biens dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux »
Vient de paraître !
Tout agent d’un établissement de santé est un jour confronté à un problème lié au dépôt de biens d’un patient hospitalisé. Un équilibre doit être trouvé entre la protection des biens des malades et le niveau de responsabilité de l’établissement.
Cette nouvelle édition, enrichie par Grégory Aubry, actuellement directeur d’UN EHPAD et d’un SSIAD, analyse en détail toutes les procédures ainsi que le rôle de chaque intervenant. De nombreux modèles de documents sont proposés (lettre-type, reçu, relevé des biens déposés) et rendent l’ouvrage clair et facile à consulter !
Ref. : 120 AZM 882.
Prix TTC (TVA 5,5 %) : 33,25 € au lieu de 35 €
Bénéficiez d’une remise de 5% ainsi que de la gratuité des frais de port* pour toute commande reçue le 31 janvier 2010 au plus tard, date d'enregistrement de la commande faisant foi.
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* sauf cas particulier des DOM-COM, de la Corse et de l’étranger pour lesquels les frais de port sont communiqués sur demande expresse du client par courrier ou télécopie au 03 83 38 37 12.
Nos tarifs sont applicables pour toute livraison hors Mayotte et La Réunion (pour ces destinations, nous consulter).

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