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Berger-Levrault
n° 41

17 Septembre 2009
 
 



Positions statutaires
Discipline
Instances

Recrutement
Rémunération

Rédactrice en chef :
Liliane Poitrine
Directeur de
la publication :

Pierre-Marie Lehucher
Éditrice :
Marie-Hélène Massuelle
Chef de projet Informatique :
Martin Duvergey



L’ÉVÉNEMENT

Mobilité et parcours professionnels : analyse de la loi du 3 août 2009

Comme évoquées dans la lettre n° 40, les principales mesures de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui a essentiellement modifié les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983[tt.loi_83-634] et n° 86-33 du 9 janvier 1986[tt.loi_86-33], sont destinées à favoriser la mobilité des fonctionnaires et à ouvrir de nouvelles possibilités de recrutement. Toutefois, certaines dispositions devront attendre la parution des décrets d'application pour être mise en oeuvre.

1/ droit au détachement et à l’intégration directe

Tous les corps et cadres d'emplois équivalents sont accessibles aux fonctionnaires par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, sauf en l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois.

2/ droit à la mobilité

Excepté les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires qui tend, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités absolues du service ou d'un avis d'incompatibilité de la commission de déontologie. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation de celle-ci. Ces dispositions sont aussi applicables aux mutations ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

3/ prise en compte des avantages de carrière acquis en période de détachement

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

4/ recours à l'intérim

Les personnes morales de droit public peuvent avoir recours au service des entreprises d'intérim pour des « missions » dans les seuls cas suivants :

  1. remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
  2. vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  3. accroissement temporaire d'activité ;
  4. besoin occasionnel ou saisonnier.

Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. La durée est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.

Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent. Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.

5/ reprise des agents contractuels de droit public

Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée. Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le code du travail.

6/ dématérialisation du dossier individuel

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique.

7/ création d’emplois comportant des responsabilités

Les collectivités territoriales et les établissements publics pourront créer des emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet, et ce, par voie de détachement. La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public créant un de ces emplois doit préciser la nature de celui-ci et la durée des fonctions Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions de nomination et d’avancement.



STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS NON MEDICAUX

POSITIONS STATUTAIRES

Mutation: transfert des provisions au titre des comptes épargnes temps (CET)

Dans un courrier en date du 6 août 2009, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) rappelle qu’en cas de mutation, le bénéficiaire d’un CET (jusqu’à 300 jours pour les praticiens hospitaliers et 220 jours pour les agents) conserve les droits qu’il a acquis au titre de celui-ci.

Elle précise également que pour qu’un établissement recruteur soit en mesure de permettre au bénéficiaire l’octroi de ses droits à congé ou droits à indemnisation lorsqu’elle est possible, il convient que l’établissement d’origine transfère la provision correspondant au nombre de jours accumulés au titre du CET à l’établissement recruteur.

En conséquence, les jours placés sur les CET doivent être provisionnés par les établissements dans le compte 143 intitulé « provisions réglementées pour charge de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET) ».


Source >>
Courrier DHOS
6 août 2009


DISCIPLINE

L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH)

Un agent des services hospitaliers a été révoqué de ses fonctions du centre d'accueil des personnes âgées de Lezay par une décision du 22 décembre 2005 du Président du conseil d'administration de cet établissement public. Par avis du 12 septembre 2007, la commission des recours du CSFPH, saisie par l'intéressée, a proposé de ne lui infliger qu'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours.

Postérieurement à l'introduction de la requête du centre intercommunal d'action sociale de Lezay pour annulation de cet avis dans un arrêt en date du 9 octobre 2008 devenu définitif, a rejeté l'appel de cet établissement contre un jugement du 19 septembre 2007 annulant, à la demande de l’agent, la décision de révocation du 22 décembre 2005.

A la suite de la requête du centre intercommunal d'action sociale de Lezay devant le Conseil d’Etat en annulation de l'avis du 12 septembre 2007 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juin 2009, a rejeté la requête dirigée contre cet avis devenu privé d'objet du fait de l'annulation définitive de la sanction infligée à la requérante.


Source >>
Conseil d'État : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Arrêt n° 311068, mentionné dans les tables du recueil Lebon
26 juin 2009


L’administration doit-elle engager une procédure disciplinaire lorsqu’un fonctionnaire abandonne son poste ?

La réponse est non.

Il convient de rappeler que la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte de la démission régulièrement acceptée, du licenciement, de la révocation et enfin de l'admission à la retraite.

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne prévoit pas de dispositif particulier en cas d’abandon de poste. Elle donne toutefois la possibilité à l’administration de prononcer, en dehors de la procédure disciplinaire, l'exclusion du service par voie de radiation des cadres.

L’intervention d’un certain nombre d'arrêts en matière d'abandon de poste a confirmé qu’en abandonnant son poste, un fonctionnaire rompt de sa propre initiative le lien qui l'unit à l’administration et se place en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi.

Dans une décision en date du 10 octobre 2007, le Conseil d’Etat rappelle la procédure à suivre : « Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. »

La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire.

La mesure en matière d'abandon de poste par un fonctionnaire est valable, a fortiori, pour le personnel non titulaire.


INSTANCES

Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière

Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par un décret en date du 25 août 2009.

Présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, sont membres de droit :

  • le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par lui ;
  • le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
  • un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre.

Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :

  • sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens ;
  • neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière ;
  • deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.

Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.


Source >>
Décret n° 2009-1037 du 25 août 2009 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
JO du 27 août 2009



STATUTS DES PERSONNELS MEDICAUX

RECRUTEMENT

Nomination à titre permanent et détachement des praticiens hospitaliers

La liste des candidats nommés à titre permanent en qualité de praticien hospitalier est parue par arrêté en date du 25 août 2009. Il est à noter que les candidats sont immédiatement détachés en qualité de praticien hospitalier universitaire dans les établissements cités et pour la durée indiquée dans l’arrêté.


Source >>
Arrêté du 25 août 2009 portant nomination à titre  permanent et détachement de praticiens hospitaliers.
JO du 6 septembre 2009


REMUNERATION

De nouveaux émoluments du personnel médical à compter du 1er juillet 2009

A la suite du décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des fonctionnaires, un arrêté du 18 août 2009 fixe à compter du 1er juillet 2009, les émoluments, les rémunérations ou les indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé.

Les mesures sont détaillées ci-après pour les différentes catégories de personnels médicaux.



Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Ces personnels sont régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.

Mesures permanentes

Tableau, cliquez ici pour le consulter



Personnel enseignant et hospitalier et personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Ces personnels sont régis par le d écret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié et le d écret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.

Tableau, cliquez ici pour le consulter



Praticiens hospitaliers

Les praticiens hospitaliers sont régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique.

Mesures permanentes

Tableau, cliquez ici pour le consulter



Assistants des hôpitaux

Les Assistants des hôpitaux sont régis par les articles R. 6152-501 à R. 6152-541 du code de la santé publique.

Mesures permanentes

Tableau, cliquez ici pour le consulter



Praticiens exerçant leur activité à temps partiel

Ces personnels sont régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.

Mesures permanentes

Tableau, cliquez ici pour le consulter



Praticiens adjoints contractuels

Les praticiens adjoints contractuels sont régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié.

Mesures permanentes

Tableau, cliquez ici pour le consulter



Attachés

Ces personnels sont régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique.

Mesures permanentes

Tableau, cliquez ici pour le consulter



Internes et résidents en médecine, internes en pharmacie et internes en odontologie

Les internes et résidents en médecine, internes en pharmacie et internes en odontologie sont régis par les articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique.

Tableau, cliquez ici pour le consulter



Étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie

Ces personnels sont régis par les articles R. 6153-46 à R. 6153-62, articles R. 6153-63 à R. 6153-76 et articles R. 6153-77 à R. 6153-91 du code de la santé publique.

Tableau, cliquez ici pour le consulter


Source >>
Arrêté du 18 août 2009 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé.
JO du 2 septembre 2009



Indemnisation des gardes et de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique : quatre nouveaux arrêtés

A la suite de l’évolution des traitements de la fonction publique, quatre arrêtés en date du 18 août 2009 modifient à compter du 1er juillet 2009, l’indemnisation des gardes et de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique.

1/ internes, résidents en médecine et faisant fonction d’interne occupant provisoirement un poste d'interne dans les EPS autres que les hôpitaux locaux

L’ndemnité forfaitaire de pénibilité effectuée au titre du service de garde normal évolue de la manière suivante :

  • garde : 118,08 €.

L’indemnité forfaitaire effectuée en sus du service de garde normal s’élève désormais à :

  • garde : 128,99 € ;
  • demi garde : 64,50 €.

Le total des indemnités mensuelles ne peut excéder :

  • pour 4 semaines : 1 889,28 € (équivalent à 16 gardes) ;
  • pour 5 semaines : 2 361,60 € (équivalent à 20 gardes).

Les internes titulaires effectuant des astreintes dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, perçoivent, s'ils sont appelés à se déplacer, une indemnité forfaitaire sur la base du taux d'une demi garde.

2/ étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales.

Le montant des indemnités pour gardes supplémentaires se chiffre à :

  • 25,79 € pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié .

3/ étudiants en médecine

Le montant des indemnités pour gardes est désormais de :

  • 25,79 € pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié.

4/ continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé (EPS) et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD)

Les taux d'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place, des astreintes à domicile et des déplacements exceptionnels ont également été augmentés comme suit :

Tableau, cliquez ici pour le consulter


Source >>
Arrêté du 18 août 2009 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
Arrêté du 18 août 2009 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales.
Arrêté du 18 août 2009 relatif aux gardes des étudiants en médecine.
Arrêté du 18 août 2009 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.
JO du 2 septembre 2009



AGENDA

DH : calendrier prévisionnel des instances d’octobre 2009

Plusieurs points sont à l’ordre du jour :

  • Tour extérieur 2010 : sélection des candidats ;
  • Commission administrative paritaire nationale (CAPN) du 15 octobre 2009 : positions, mutations...


D3S : calendrier prévisionnel des instances d’octobre 2009

L’ordre du jour est le suivant :

  • Élections des représentants CAPN du 15 octobre avec le dépouillement et les résultats le 22 octobre ;
  • Tour extérieur 2010.

Source >>
Site syndical



POSTES À POURVOIR

Attachés principaux : avis d’examen professionnel

Un examen professionnel aura lieu au titre de l'année 2009 au centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques), dans les conditions fixées à l'article 12-2 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes d'attaché principal de 2e classe vacants :

  • centre hospitalier de Pau : 1 poste ;
  • centre hospitalier d'Oloron : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.

Les demandes de participation doivent parvenir, un mois au moins avant l'examen, avec les pièces justificatives prévues à l'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 12 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Pau.


Source >>
Avis n° 93 relatif à un examen professionnel pour le recrutement d'attachés principaux.
JO du 2 septembre 2009



Attaché d’administration

Postes à pourvoir au choix, en application des d ispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps d'attaché d'administration hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

  • centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre (Eure). 
  • hôpital local de Langogne (Lozère).

Source >>
Avis n° 92 de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 2 septembre 2009



Attaché d’administration

Poste à pourvoir au choix

  • EHPAD Sainte-Emilie de Clamart (Haut-de-Seine).

Avis n°118

  • hôpital local de Baume-les-Dames (Doubs).

Avis n° 119


Source >>
Avis de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 4 septembre 2009



Attaché d’administration : annulation d’un poste à pourvoir au choix

L'avis de vacance d'emplois d'attaché d'administration hospitalière, organisé à la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon (Saône-et-Loire), en vue de pourvoir 1 poste d'attaché d'administration hospitalière vacant dans cet établissement, paru au Journal officiel n° 280 du 2 décembre 2008, texte n° 82, est annulé.


Source >>
Avis n° 117 de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 4 septembre 2009



Attaché d’administration

Poste à pourvoir au choix

  • centre hospitalier de Montmorillon (Vienne).

Source >>
Avis n° 85 de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 5 septembre 2009



Attaché d’administration

Poste à pourvoir au choix

  • EHPAD Les Résidences de Bellevue, à Bourges.

Source >>
Avis n° 47 de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 8 septembre 2009



Attaché d’administration

Postes à pourvoir au choix

  • centre hospitalier de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Avis n° 69

  • centre hospitalier spécialisé de Blain (Loire-Atlantique).

Avis n° 70


Source >>
Avis de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 10 septembre 2009



Attaché d’administration

Poste à pourvoir par voie de mutation, en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les candidats appartenant au corps des attachés d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière.

  • centre hospitalier d'Ancenis (Loire-Atlantique).

Source >>
Avis n° 45 de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 1er septembre 2009



Attaché d’administration

Poste à pourvoir par voie de mutation :

  • centre hospitalier de Roanne (Loire) : 2 emplois.

Source >>
Avis n° 115 de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 4 septembre 2009



Attaché d’administration : annulation d’un poste à pourvoir par voie de mutation

L'avis de vacance d'emplois d'attaché d'administration hospitalière, organisé au centre hospitalier de Sens (Yonne), en vue de pourvoir 1 poste d'attaché d'administration hospitalière, vacant dans cet établissement, paru au Journal officiel n° 196 du 26 août 2009, texte n° 96, est annulé.


Source >>
Avis n° 116 de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 4 septembre 2009



Attaché d’administration

Poste à pourvoir par voie de mutation

  • centre hospitalier du bassin de Thau, à Sète (Hérault)

Source >>
Avis n° 48 de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 8 septembre 2009



Attaché d’administration

Postes à pourvoir par voie de mutation

  • hôpital Le Parc de Taverny (Val-d'Oise).

Avis n° 67

  • centre hospitalier régional Metz-Thionville (Moselle).

Avis n° 68


Source >>
Avis de vacance du Ministère de la santé et des sports.
JO du 10 septembre 2009


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