Lexique         Abréviations
 
Berger-Levrault
n° 39

30 juillet 2009
 
 





Rédactrice en chef :
Liliane Poitrine
Directeur de
la publication :

Pierre-Marie Lehucher
Éditrice :
Marie-Hélène Massuelle
Chef de projet Informatique :
Martin Duvergey


L’équipe de Légibase vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée.


L’ÉVÉNEMENT

Concessions de logement pour nécessité absolue et utilité de service : les projets de décret et d’arrêtés sont enfin connus

Les projets de décret et d’arrêtés relatifs aux concessions de logement pour nécessité absolue et utilité de service ont été présentés lors de la séance du 24 juin 2009 du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Concessions de logement pour nécessité absolue de service

1. Logement sur place

Les concessions de logement sont attribuées lorsque le fonctionnaire ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments dans lesquels il doit exercer ses fonctions ou à proximité de ceux-ci, en raison de la mise en œuvre de gardes de direction, corollaire de la responsabilité permanente dévolue aux personnels de direction des établissements (directeurs d’hôpital et directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux) et de la nécessaire continuité du service public. Les directeurs des soins, les ingénieurs, les cadres socio-éducatifs, les cadres de santé, les attachés d’administration hospitalière et les responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches peuvent également bénéficier de ces concessions.

Le nombre annuel minimum de journées de garde de direction à assurer ne pourra en aucun cas, être inférieur à 40 journées souligne le projet d’arrêté fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers, participant à la mise en œuvre de gardes de direction, peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service.

Les concessions de logement accordées au titre de la nécessité absolue de service comportent d’une part, « la gratuité de la prestation du logement nu dépourvu de biens meubles et, d’autre part, la fourniture de l’électricité, du chauffage, du gaz et de l’eau ». Toutes les autres fournitures ou prestations fournies, le cas échéant, font l’objet d’un remboursement, à la valeur réelle, à l’établissement concerné.

2. Location extérieure ou indemnité compensatrice mensuelle

Lorsque le patrimoine ne permet pas d’assurer le logement pour nécessité absolue de service de ces personnels, les fonctionnaires bénéficient :

  • d’une location extérieure à l’établissement, dont la proximité immédiate doit permettre la prise en charge des gardes de direction, après accord préalable de l’assemblée délibérante de l’établissement ;
  • ou d’une indemnité compensatrice mensuelle dont le montant est indiqué dans le projet d’arrêté fixant les montants de l’indemnité compensatrice mensuelle prévue à l’article 5 du projet de décret pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et calculé par zone :

Zone*

Montant

Zone A

1 828 €

Zone B1

1 485 €

Zone B2

1 257 €

Zone C

1 142 €

*zone concernée relative au classement des communes définie par les dispositions du Code général des impôts.

Les fonctionnaires logés pour nécessité absolue de service ne peuvent prétendre à la rémunération d’heures supplémentaires, quelles qu’en soient les modalités.

Les personnels de direction et les directeurs des soins logés pour nécessité absolue de service et placés en situation de recherche d’affectation, peuvent, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues au présent décret pendant toute la période concernée par cette situation.

3. Concessions de logement pour utilité de service

Des logements peuvent être concédés pour utilité de service dans l’établissement ou à proximité immédiate, par le directeur chef d’établissement. Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l’établissement un loyer et des charges mensuels déterminés par l’instance délibérante, soit sur la base d’un forfait déterminé en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires, par référence au plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou, le cas échéant, d’après la valeur locative réelle.

Il ne peut y avoir cumul de concession de logement et d’indemnité compensatrice, lorsqu’un fonctionnaire hospitalier et son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lui-même fonctionnaire hospitalier, occupent le même logement. S’ils exercent sur des sites géographiquement éloignés et qu’un seul logement est incompatible avec la prise de gardes de direction, il peut y avoir alors cumul de concession de logement.


Source >>
Projet de décret pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Projet d’arrêté fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers, participant à la mise en œuvre de gardes de direction, peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service.
Projet d’arrêté fixant les montants de l’indemnité compensatrice mensuelle prévue à l’article 5 du projet de décret pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Site syndical, 20 juillet 2009



STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS NON MÉDICAUX

Modification du nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'État d'infirmier

Un arrêté du 20 juillet 2009 vient modifier le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'État d'infirmier pour l'année scolaire 2009-2010, fixé par un arrêté du 26 mai 2009, soit 30 629 étudiants au lieu de 30 514.

Le nombre d'étudiants à admettre pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur passe également, de 2000 à 2115. Le reste du texte reste inchangé.


Source >>
Arrêté du 20 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 26 mai 2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'État d'infirmier.
JO du 26 juillet 2009

Le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste est modifié

Un arrêté du 23 juillet 2009 modifie le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste fixé par un arrêté du 9 juin 2009, soit 770 étudiants au lieu de 790. Pour la région Ile-de-France, université Paris VI, le nombre d’étudiants passe de 150 à 130. Enfin, il faut lire « Université Strasbourg » et non pas « Université Strasbourg-I ». Le reste du texte demeure inchangé.


Source >>
Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 juin 2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste.
JO du 29 juillet 2009

Avancement : les congés de maladie sont décomptés pour le calcul de l'ancienneté

Un contentieux initié par une infirmière de secteur psychiatrique du centre hospitalier spécialisé du Jura, portait sur le droit à l'avancement à la suite des congés maladie dont elle avait bénéficié. Tout d'abord, la cour administrative d'appel de Nancy rappelle que tout agent en congés pour maladie reste un fonctionnaire en activité et qu'à ce titre il a droit aux avantages dus à cette position, à savoir : le droit aux congés payés si son absence est inférieure à l'année civile, à l'avancement et à la retraite (décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 40). En revanche, la cour administrative d'appel confirme que le droit à l'avancement selon l'ancienneté permet l'inscription sur le tableau d'avancement, mais n'autorise pas de droit à la promotion si le rang d'inscription est défavorable à cette promotion. Enfin, la cour administrative d'appel de Nancy ne manque pas de préciser que la position de disponibilité dans laquelle avait été placée d'office la fonctionnaire pour raison de santé (l’agent avait épuisé tous ses droits et devait être placé dans une position statutaire, la disponibilité s'imposait puisqu'il ne pouvait reprendre son emploi) ne compte pas pour les droits à l'avancement et à la retraite.

La responsabilité de l'hôpital n’est pas engagée car la non-prise en compte d'une période de disponibilité d'office annulée par le juge n'a pas entraîné une perte de chance de l’agent pour être inscrit au tableau d'avancement.


Source >>
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019831835&fastReqId=575309633&fastPos=1)
CAA Nancy, Françoise X., 17 novembre 2008, 07NC00108

Mise en œuvre du processus licence-master-doctorat (LMD)

La formation des infirmiers s’engagera dans le processus licence-master-doctorat (LMD) dès le mois de septembre 2009. L’intégration du diplôme d’État d’infirmier dans ce processus se concrétisera par la reconnaissance aux titulaires du diplôme d’État d’infirmier du grade de licence à partir de 2012, dès lors qu’ils auront été inscrits en première année à compter de la rentrée 2009. Cela implique, au plus tard en juin 2010, la signature de conventions entre les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) ou établissements de santé support des IFSI, les universités et les régions.

Le conventionnement des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) avec l'université et la région fait l’objet d’une circulaire interministérielle du 9 juillet 2009 qui explicite et précise les modalités des regroupements dans le cadre de la mise en œuvre du processus LMD. Sont annexés à la circulaire, un modèle type de convention constitutive et de convention de partenariat ainsi qu’un projet de règlement intérieur type.


Source >>
Circulaire interministérielle n°DHOS/RH1/DGESIP/2009/202 du 9 juillet2009 relative au conventionnement des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) avec l’université et la région dans le cadre de la mise en œuvre du processus licence-master-doctorat (LMD).
9 juillet 2009

La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) précise les orientations de formation prioritaires pour 2010

Une circulaire du 15 juillet 2009 sur les axes et actions de formations prioritaires de la DHOS a pour finalité de préciser aux établissements de la fonction publique hospitalière et à leurs agents, les orientations retenues par le ministère de la Santé et des Sports dans le domaine de la formation continue.

Deux types d’orientations nationales sont proposés :

  • les axes nouveaux de formation, ceux à renforcer et les dispositifs spécifiques dans le cadre du conventionnement entre la DHOS et l’ANFH ;
  • les actions nationales de formation prioritaires pour l’exercice 2010.

La plupart de ces actions, déterminées après examen par la commission de formation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, se fondent sur des politiques de santé publique dont certaines ont un caractère pluriannuel. Chaque orientation fait l’objet d’une fiche détaillée annexée à la circulaire.


Source >>
Circulaire n°DHOS/RH4/2009/215 du 15 juillet 2009 relative aux axes et actions de formation prioritaires, à caractère pluriannuel, concernant l'ensemble des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statuaires relatives à la fonction publique hospitalière.
15 juillet 2009

Formation d'adaptation à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire

Selon un arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire, pour être affectés dans un service de personnes décédées, les aides-soignants et les agents de service mortuaire doivent bénéficier d’une formation d'adaptation à l'emploi permettant l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions correspondantes, et ce, en complément des parcours professionnels antérieurs.

Sa durée est fixée à huit jours, selon des modalités précisées en annexe de l’arrêté.

La formation comprend quatre modules :

  • module 1 : mettre en œuvre des prestations spécifiques auprès des corps des personnes décédées ;
  • module 2 : soutenir les familles et les proches ;
  • module 3 : veiller à la qualité et à la sécurité des prestations ;
  • module 4 : assurer l’hygiène des locaux et du matériel et veiller à la sérénité des espaces d’accueil.

La formation d’adaptation doit se dérouler dès la nomination de l'aide-soignant et, dans tous les cas, avant sa prise de fonctions dans le service. Pour les agents de service mortuaire en fonctions, elle est dispensée au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l’arrêté du 16 juillet 2009.

Une attestation, délivrée par l’établissement ou l’organisme ayant assuré la formation, valide le suivi de cet enseignement.


Source >>
Arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire chargés du service des personnes décédées.
JO du 25 juillet 2009



STATUTS DES PERSONNELS MÉDICAUX

Exercice en France de la profession médicale dans la spécialité « santé publique et médecine »

La liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « santé publique et médecine sociale » en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007, est parue au JO du 18 juillet 2009, arrêté du 26 mai 2009.


Source >>
Arrêté du 26 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « santé publique et médecine sociale » en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du Code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
JO du 18 juillet 2009



Exercice en France de la profession médicale dans la spécialité « gériatrie »

La liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie », en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007, est parue par arrêté en date du 17 juin 2009.


Source >>
Arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du Code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007.
JO du 24 juillet 2009



Exercice en France de la profession de médecin

Un arrêté en date du 10 juin 2009 fixe la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé.


Source >>
Arrêté du 10 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du Code de la santé publique.
JO du 25 juillet 2009



Exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » et de chirurgien-dentiste

Les listes des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » et de chirurgien-dentiste, en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007, sont parues au JO du 30 juillet 2009, par arrêtés des 4 juin et 2 juillet 2009.


Source >>
Arrêté du 4 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du Code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Arrêté du 2 juillet 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du Code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
JO du 30 juillet 2009



L’indemnité sectorielle et de liaison est étendue aux personnels enseignants et hospitaliers exerçant en psychiatrie adulte ou en pédopsychiatrie

Un arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires précise les conditions d'application de cette disposition, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité.

Un arrêté du 26 juin 2009 étend l'indemnité sectorielle et de liaison aux personnels enseignants et hospitaliers exerçant en psychiatrie adulte ou en pédopsychiatrie qui effectuent, dans le cadre de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe de l’arrêté du 26 juin 2009 ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. L’arrêté précise que cette activité peut s’exercer dans des structures dépendant ou non de l’entité juridique d’affectation.

L’indemnité sera versée mensuellement à compter du mois d’août 2009, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congé ou d’absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien.


Source >>
Arrêté du 26 juin 2009 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison prévue au 2o des articles 26-6 et 30 et au b du 2o de l’article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984.
JO du 14 juillet 2009



Offre spéciale réservée aux abonnés de la lettre Légibase RH Santé

Réf. 120 AZM 919

« Les médecins à l’hôpital public, Statuts et carrières »

Co-écrit par Thomas Lauret et Sabine Rivet, l’ouvrage explore minutieusement les différents statuts de ces personnels et explique très clairement quels sont leurs droits et obligations (responsabilité médicale, temps de travail, cumul de rémunération, droit de grève…), sans oublier le cadre administratif et financier de la gestion des médecins publics. Les auteurs sont directeurs d’hôpital.

Ref. : 120 AZM 919.
Prix TTC (TVA 5,5 %) : 52,25 € au lieu de 55 €

Bénéficiez d’une remise de 5% ainsi que de la gratuité des frais de port* pour toute commande reçue le 31 août 2009 au plus tard, date d'enregistrement de la commande faisant foi.
Contactez notre service clientèle au 03 83 38 83 83 ou bien par mail (advble@berger-levrault.fr).

* sauf cas particulier des DOM-COM, de la Corse et de l’étranger pour lesquels les frais de port sont communiqués sur demande expresse du client par courrier ou télécopie au 03 83 38 37 12. Nos tarifs sont applicables pour toute livraison hors Mayotte et La Réunion (pour ces destinations, nous consulter).



HORS STATUTS

Pour information : campagne budgétaire 2009 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques

Une circulaire du 6 juillet 2009 a pour finalité de fixer les modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles de développement des capacités des structures accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, ACT, LAM) dans le cadre de la campagne budgétaire 2009 et de notifier les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour 2009. Il est à noter que le taux d’actualisation des mesures salariales générales intégrant les mesures catégorielles est de 1,33 %.

L’annexe 2 de la circulaire du 6 juillet 2009 précitée fixe les notifications régionales 2009.


Source >>
Circulaire interministérielle n°DGAS/SD5C/DGS/DSS/2009/198 du 06juillet 2009 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2009 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques (CT), centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et lits d'accueil médicalisés (LAM).
6 juillet 2009



Adoption d'un projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été présenté du 2 au 7 juillet 2009 devant les députés. Ce projet vise à la simplification et à la systématisation des possibilités de détachement et d’intégration des fonctionnaires dans des corps et emplois appartenant à la même catégorie ; il ouvre également de nouvelles perspectives pour faciliter les parcours professionnels de ceux qui le souhaitent, tout au long de la vie, mais aussi tout au long de l'année.

Le projet de loi a été adopté en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 21 juillet 2009. Les principaux amendements adoptés : le droit individuel à la formation (DIF), désormais étendu aux contrats précaires, certaines dispositions relatives au parcours professionnel toilettées et d'autres intégrées au projet de loi, plusieurs amendements adoptés sur les contrats en alternance, et un nouveau titre inséré par les députés dans le projet de loi relatif à l'emploi des jeunes.

Le texte ne sera discuté et voté par le Sénat qu'à la rentrée.


Source >>
projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelletout au long de la vie
15 juillet 2009



La loi HPST est promulguée

La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est publiée au JO du 22 juillet 2009, après la décision n° 2009-584 du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 2009.

La loi HPST est divisée en quatre titres respectivement consacrés à la modernisation des établissements de santé, à l'accès à tous aux soins de qualité, à la prévention et la santé publique, et à l'organisation territoriale du système de santé.

Le titre premier précise les missions, le statut et la gouvernance des établissements de santé, les liens entre médecine de ville et hôpital et comment favoriser les coopérations entre les établissements de santé afin de coordonner leurs interventions et leurs ressources pour mieux répondre aux besoins de la population.

Le deuxième titre relatif à l’organisation des soins vise à améliorer la répartition des médecins sur le territoire et l'accès aux soins de ville.

Le titre trois concerne la prévention des facteurs de risques pour la santé publique et l’éducation thérapeutique du patient.

Le chapitre premier du titre quatre crée les agences régionales de santé (ARS). Il décrit leur organisation et leur fonctionnement. Les agences déclineront dans un cadre territorial les objectifs de la loi. Le chapitre 3 du titre précité est, quant à lui, dédié aux établissements et services médico-sociaux.


Source >>
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
JO du 22 juillet 2009



Courrier des lecteurs

Un « ouvrier professionnel qualifié titulaire » atteint d’une maladie contractée en service est en congé de maladie. À l’issue de son arrêt, quels seront ses droits statutaires ? Pourra-t-il reprendre son service et prétendre à un temps partiel ?

Cet agent, plus précisément en congé pour maladie professionnelle, peut être autorisé à l’issue de son congé d’accomplir, à sa demande, un service à temps partiel pour raison thérapeutique plus traditionnellement dénommé « mi-temps thérapeutique ».

Cette mesure renforce la protection de l’agent. Ainsi, ce dernier pourra reprendre son travail à temps partiel durant une période maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente notamment.

Dans cette position, l’agent perçoit l'intégralité de son traitement. Il est à noter que son activité ne pourra en aucun cas être inférieure à un temps partiel à 50 % (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art 41-1 ; fiche pratique Légibase « Prise en charge de la maladie du fonctionnaire »).

L’autorisation d’exercer son mi-temps thérapeutique sera subordonnée à l’avis du médecin de contrôle avant l’avis du médecin du travail. Celui-ci pourra reprendre l’exercice de ses fonctions à mi-temps :

  • soit parce que la reprise de ses fonctions à mi-temps pourra être reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
  • soit parce qu’il devra faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Au titre de ses droits à congé, il pourra bénéficier de ses congés annuels pendant la période de mi-temps thérapeutique, ceux-ci s’imputant sur la période accordée sans la prolonger. Il en est de même si un congé de maladie intervient durant cette période.

S’il ne peut plus bénéficier du régime du mi-temps thérapeutique, c’est-à-dire s’il a déjà bénéficié pendant un an d'une période de mi-temps thérapeutique, le médecin du travail peut prononcer la reprise de ses fonctions à temps partiel. Son traitement sera alors versé selon la quotité de travail réellement effectué. Ce dernier peut également être affecté dans un service moins pénible lorsque subsiste une incapacité permanente partielle.

Enfin, si le médecin de contrôle confirme l’inaptitude définitive aux fonctions, l’agent, qui ne peut reprendre son service est soit reclassé à sa demande, soit mis en disponibilité d’office, soit, s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite, après avis de la commission de réforme compétente.

Textes de référence

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers



AGENDA

Calendrier des prochaines instances des directeurs d’hôpital

Septembre 2009

  • tour extérieur 2010 : sélection des dossiers ;
  • publication : vacances de poste de directeurs adjoints et dernier avis hors postes réservés aux élèves directeurs d’hôpital.

24 septembre 2009

  • commission des carrières ;
  • agréments et shorts listes.

25 septembre 2009

  • CAPN consécutive à la commission des carrières du 25 juin 2009.


Calendrier des prochaines instances des D3S

Septembre 2009

  • tour extérieur 2010 : 1re sélection des candidats sur dossiers ;
  • publication : vacances de postes d’adjoints.


POSTES À POURVOIR

Attaché d’administration

Postes à pourvoir au choix, en application des dispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre2001 portant statut particulier du corps d'attaché d'administration hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

  • hôpital local de L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

Source >>
Avis n°112 de vacance du ministère de la Santé et des Sports.
JO du 23 juillet 2009



Du nouveau sur Légibase

Au cours de la quinzaine écoulée, votre site www.legibase.fr s’est enrichi des documents suivants :

Fiches pratiques :

Barèmes :

Jurisprudence :

Textes :




Si vous souhaitez vous désinscrire, modifier votre inscription, ou si vous souhaitez modifier votre adresse e-mail d'inscription, cliquez ici

BERGER-LEVRAULT respecte les dispositions protectrices des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la protection des données à caractère personnel et leur libre circulation ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. BERGER-LEVRAULT a effectué les procédures et obtenu les autorisations légales et administratives requises et notamment la déclaration relative à la mise en œuvre de traitement automatisé de données nominatives auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il bénéficie d’un droit individuel d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles le concernant.

Ce droit peut être exercé par courrier électronique à l’adresse suivante : ble@berger-levrault.fr ou par courrier postal adressé à Berger-Levrault SA, Direction Juridique, BP 88250, 31682 Labège Cedex.

AVIS AUX LECTEURS

L’objectif de cette newsletter est de diffuser des actualités et informations réglementaires.

Les informations de nature juridique contenues dans ce document ne peuvent faire l’objet d’une quelconque garantie ou d’une quelconque certification quant à leur validité, leur effectivité, leur applicabilité. En effet, seules les informations provenant d’une source officielle font foi, et en matière d’information juridique, c’est en effet le Journal Officiel de la République française qui est habilité à publier et diffuser la plupart des textes. Les actualités et informations publiées dans cette newsletter ne constituent en aucun cas un avis ou un conseil professionnel ou juridique.

Nous avertissons les lecteurs que ce document offre un contenu qui ne saurait les dispenser de consulter les textes cités en référence dans le document. En effet, même si ce document est préparé avec soin et la plupart des informations qu’il contient apparaissent comme étant à jour à la date de diffusion du document, il appartient à tout utilisateur de vérifier qu’il s’agit bien de dispositions applicables avant d’en faire usage ou de prendre une décision. Berger-Levrault ne saurait être tenu responsable des informations inexactes et erreurs présentes dans le présent document.

Ces informations peuvent être copiées librement pour tout usage personnel. Par contre toute exploitation à des fins commerciales est interdite. Donc toute autre copie doit reproduire le présent avertissement. Ni les services publics, ni Berger-Levrault ne peuvent être tenus pour responsables vis-à-vis de quiconque pour conséquences éventuelles de l’utilisation de ces informations. Berger-Levrault se réserve le droit de modifier, suspendre ou retirer la diffusion du présent document, à tout moment et sans préavis.

Cette newsletter est éditée par :

BERGER-LEVRAULT SA au capital de 5 135 408 euros
RCS Paris : 755 800 646 (SIREN)
Locataire gérant Convergence Applications
Siège Social : 3 rue Ferrus - 75014 Paris

© 2009 - Tous droits réservés - BERGER-LEVRAULT SA

 Retour