L’équipe de Légibase vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée. L’ÉVÉNEMENT
Concessions de logement pour nécessité absolue
et utilité de service : les projets de décret et d’arrêtés sont
enfin connus
Les projets de décret et d’arrêtés relatifs aux concessions
de logement pour nécessité absolue et utilité de service ont été
présentés lors de la séance du 24 juin 2009 du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière. Concessions de logement pour nécessité absolue de service 1. Logement sur place Les concessions de logement sont attribuées lorsque le fonctionnaire
ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les
bâtiments dans lesquels il doit exercer ses fonctions ou à proximité
de ceux-ci, en raison de la mise en œuvre de gardes de direction,
corollaire de la responsabilité permanente dévolue aux personnels
de direction des établissements (directeurs d’hôpital et directeurs
d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux) et de la
nécessaire continuité du service public. Les directeurs des soins,
les ingénieurs, les cadres socio-éducatifs, les cadres de santé,
les attachés d’administration hospitalière et les responsables des
centres maternels, de pouponnières et de crèches peuvent également
bénéficier de ces concessions. Le nombre annuel minimum de journées de garde de direction à
assurer ne pourra en aucun cas, être inférieur à 40 journées
souligne le projet d’arrêté fixant les conditions dans lesquelles
certains fonctionnaires hospitaliers, participant à la mise en œuvre
de gardes de direction, peuvent bénéficier d’une concession de logement
par nécessité absolue de service. Les concessions de logement accordées au titre de la nécessité
absolue de service comportent d’une part, « la gratuité de la prestation
du logement nu dépourvu de biens meubles et, d’autre part, la fourniture
de l’électricité, du chauffage, du gaz et de l’eau ». Toutes les
autres fournitures ou prestations fournies, le cas échéant, font
l’objet d’un remboursement, à la valeur réelle, à l’établissement
concerné. 2. Location extérieure ou indemnité compensatrice
mensuelle Lorsque le patrimoine ne permet pas d’assurer le logement pour
nécessité absolue de service de ces personnels, les fonctionnaires
bénéficient : - d’une location extérieure à l’établissement,
dont la proximité immédiate doit permettre la prise en charge des
gardes de direction, après accord préalable de l’assemblée délibérante
de l’établissement ;
- ou d’une indemnité compensatrice mensuelle dont le montant
est indiqué dans le projet d’arrêté fixant les montants de l’indemnité
compensatrice mensuelle prévue à l’article 5 du projet de décret
pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, et calculé par zone :
|
Zone*
|
Montant
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Zone A
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1 828 €
|
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Zone B1
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1 485 €
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Zone B2
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1 257 €
|
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Zone C
|
1 142 €
|
*zone concernée relative au classement des communes définie par les dispositions du Code général des impôts.
Les fonctionnaires logés pour nécessité absolue de service ne
peuvent prétendre à la rémunération d’heures supplémentaires, quelles
qu’en soient les modalités. Les personnels de direction et les directeurs des soins logés
pour nécessité absolue de service et placés en situation de recherche
d’affectation, peuvent, sur décision du directeur général du Centre
national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues
au présent décret pendant toute la période concernée par cette situation. 3. Concessions de logement pour utilité
de service Des logements peuvent être concédés pour utilité de service
dans l’établissement ou à proximité immédiate, par le directeur
chef d’établissement. Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus
de rembourser à l’établissement un loyer et des charges mensuels
déterminés par l’instance délibérante, soit sur la base d’un forfait
déterminé en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires,
par référence au plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit d’après
la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation
ou, le cas échéant, d’après la valeur locative réelle. Il ne peut y avoir cumul de concession de logement et d’indemnité
compensatrice, lorsqu’un fonctionnaire hospitalier et son conjoint
ou son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité
ou son concubin, lui-même fonctionnaire hospitalier, occupent le
même logement. S’ils exercent sur des sites géographiquement éloignés
et qu’un seul logement est incompatible avec la prise de gardes
de direction, il peut y avoir alors cumul de concession de logement.
Source >> Projet de décret pris en application de l’article 77 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière. Projet d’arrêté fixant les conditions dans lesquelles certains
fonctionnaires hospitaliers, participant à la mise en œuvre de gardes
de direction, peuvent bénéficier d’une concession de logement par
nécessité absolue de service. Projet d’arrêté fixant les montants de l’indemnité compensatrice
mensuelle prévue à l’article 5 du projet de décret pris en application
de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Site syndical, 20 juillet 2009
STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS NON
MÉDICAUX
Modification du nombre d'étudiants à admettre en
première année d'études préparatoires au diplôme d'État d'infirmier
Un arrêté du 20 juillet 2009 vient modifier le nombre d'étudiants
à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'État
d'infirmier pour l'année scolaire 2009-2010, fixé par un arrêté
du 26 mai 2009, soit 30 629 étudiants au lieu de 30 514. Le nombre d'étudiants à admettre pour la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur passe également, de 2000 à 2115. Le reste du texte reste
inchangé.
Source >> Arrêté du 20 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 26 mai
2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études
préparatoires au diplôme d'État d'infirmier. JO du 26 juillet 2009 Le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études
préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste est modifié Un arrêté du 23 juillet 2009 modifie le nombre d'étudiants à
admettre en première année d'études préparatoires au certificat
de capacité d'orthophoniste fixé par un arrêté du 9 juin 2009, soit 770
étudiants au lieu de 790. Pour la région Ile-de-France, université
Paris VI, le nombre d’étudiants passe de 150 à 130. Enfin, il faut
lire « Université Strasbourg » et non pas « Université Strasbourg-I ».
Le reste du texte demeure inchangé.
Source >> Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 juin
2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études
préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste. JO du 29 juillet 2009 Avancement : les congés de maladie sont décomptés pour
le calcul de l'ancienneté Un contentieux initié par une infirmière de secteur psychiatrique
du centre hospitalier spécialisé du Jura, portait sur le droit à
l'avancement à la suite des congés maladie dont elle avait bénéficié. Tout
d'abord, la cour administrative d'appel de Nancy rappelle que tout
agent en congés pour maladie reste un fonctionnaire en activité
et qu'à ce titre il a droit aux avantages dus à cette position,
à savoir : le droit aux congés payés si son absence est inférieure
à l'année civile, à l'avancement et à la retraite (décret n° 86-442
du 14 mars 1986, art. 40). En revanche, la cour administrative d'appel
confirme que le droit à l'avancement selon l'ancienneté permet l'inscription
sur le tableau d'avancement, mais n'autorise pas de droit à la promotion
si le rang d'inscription est défavorable à cette promotion. Enfin,
la cour administrative d'appel de Nancy ne manque pas de préciser
que la position de disponibilité dans laquelle avait été placée
d'office la fonctionnaire pour raison de santé (l’agent avait épuisé
tous ses droits et devait être placé dans une position statutaire,
la disponibilité s'imposait puisqu'il ne pouvait reprendre son emploi)
ne compte pas pour les droits à l'avancement et à la retraite. La responsabilité de l'hôpital n’est pas engagée car la non-prise
en compte d'une période de disponibilité d'office annulée par le
juge n'a pas entraîné une perte de chance de l’agent pour être inscrit
au tableau d'avancement.
Source >> (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019831835&fastReqId=575309633&fastPos=1) CAA Nancy, Françoise X., 17 novembre 2008, 07NC00108 Mise en œuvre du processus licence-master-doctorat (LMD) La formation des infirmiers s’engagera dans le processus licence-master-doctorat
(LMD) dès le mois de septembre 2009. L’intégration du diplôme d’État
d’infirmier dans ce processus se concrétisera par la reconnaissance
aux titulaires du diplôme d’État d’infirmier du grade de licence à
partir de 2012, dès lors qu’ils auront été inscrits en première
année à compter de la rentrée 2009. Cela implique, au plus tard
en juin 2010, la signature de conventions entre les instituts de formation
en soins infirmiers (IFSI) ou établissements de santé support des
IFSI, les universités et les régions. Le conventionnement des instituts de formation en soins infirmiers
(IFSI) avec l'université et la région fait l’objet d’une circulaire
interministérielle du 9 juillet 2009 qui explicite et précise les modalités
des regroupements dans le cadre de la mise en œuvre du processus
LMD. Sont annexés à la circulaire, un modèle type de convention
constitutive et de convention de partenariat ainsi qu’un projet
de règlement intérieur type.
Source >> Circulaire interministérielle n°DHOS/RH1/DGESIP/2009/202 du 9 juillet2009 relative au conventionnement des instituts de formation
en soins infirmiers (IFSI) avec l’université et la région dans le
cadre de la mise en œuvre du processus licence-master-doctorat (LMD). 9 juillet 2009 La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
(DHOS) précise les orientations de formation prioritaires pour 2010 Une circulaire du 15 juillet 2009 sur les axes et actions de
formations prioritaires de la DHOS a pour finalité de préciser aux
établissements de la fonction publique hospitalière et à leurs agents,
les orientations retenues par le ministère de la Santé et des Sports
dans le domaine de la formation continue. Deux types d’orientations nationales sont proposés : - les axes nouveaux de formation,
ceux à renforcer et les dispositifs spécifiques dans le cadre du conventionnement
entre la DHOS et l’ANFH ;
- les actions nationales de formation prioritaires pour
l’exercice 2010.
La plupart de ces actions, déterminées après examen par la commission
de formation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
se fondent sur des politiques de santé publique dont certaines ont
un caractère pluriannuel. Chaque orientation fait l’objet d’une
fiche détaillée annexée à la circulaire.
Source >> Circulaire n°DHOS/RH4/2009/215 du 15 juillet 2009 relative
aux axes et actions de formation prioritaires, à caractère pluriannuel,
concernant l'ensemble des fonctionnaires des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition
statuaires relatives à la fonction publique hospitalière. 15 juillet 2009 Formation d'adaptation à l'emploi des aides-soignants et des
agents de service mortuaire Selon un arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la formation d'adaptation
à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire,
pour être affectés dans un service de personnes décédées, les aides-soignants
et les agents de service mortuaire doivent bénéficier d’une formation d'adaptation
à l'emploi permettant l'acquisition et le développement des compétences
nécessaires à l'exercice des fonctions correspondantes, et ce, en
complément des parcours professionnels antérieurs. Sa durée est fixée à huit jours, selon des modalités précisées
en annexe de l’arrêté. La formation comprend quatre modules : - module 1 : mettre en œuvre des prestations
spécifiques auprès des corps des personnes décédées ;
- module 2 : soutenir les familles et les proches ;
- module 3 : veiller à la qualité et à la sécurité des prestations ;
- module 4 : assurer l’hygiène des locaux et du matériel
et veiller à la sérénité des espaces d’accueil.
La formation d’adaptation doit
se dérouler dès la nomination de l'aide-soignant et, dans tous
les cas, avant sa prise de fonctions dans le service.
Pour les agents de service mortuaire en fonctions, elle est dispensée
au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de l’arrêté du 16 juillet 2009. Une attestation, délivrée par l’établissement ou l’organisme
ayant assuré la formation, valide le suivi de cet enseignement.
Source >> Arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la formation d'adaptation
à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire
chargés du service des personnes décédées. JO du 25 juillet 2009
STATUTS DES PERSONNELS MÉDICAUX
Exercice en France de la profession médicale dans
la spécialité « santé publique et médecine »
La liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « santé publique et médecine sociale »
en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et
des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007,
est parue au JO du 18 juillet 2009, arrêté du 26 mai 2009.
Source >> Arrêté du 26 mai 2009 fixant la liste des personnes autorisées
à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« santé publique et médecine sociale » en application des dispositions
des I et I bis de l'article L. 4111-2 du Code de la santé publique
et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. JO du 18 juillet 2009

Exercice en France de la profession médicale dans
la spécialité « gériatrie »
La liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gériatrie », en application des
dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et
des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007,
est parue par arrêté en date du 17 juin 2009.
Source >> Arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées
à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« gériatrie » en application des dispositions des I et I bis de
l'article L. 4111-2 du Code de la santé publique et des dispositions
du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la Sécurité sociale pour 2007. JO du 24 juillet 2009

Exercice en France de la profession de médecin
Un arrêté en date du 10 juin 2009 fixe la liste des personnes
autorisées à exercer en France la profession de médecin en application
des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du
code de la santé.
Source >> Arrêté du 10 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées
à exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du Code
de la santé publique. JO du 25 juillet 2009

Exercice en France de la profession de médecin
dans la spécialité « médecine générale » et de chirurgien-dentiste
Les listes des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « médecine générale » et de chirurgien-dentiste,
en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et
des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007,
sont parues au JO du 30 juillet 2009, par arrêtés des 4 juin et
2 juillet 2009.
Source >> Arrêté du 4 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées
à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« médecine générale » en application des dispositions des I et I
bis de l'article L. 4111-2 du Code de la santé publique et des dispositions
du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007. Arrêté du 2 juillet 2009 fixant la liste des personnes
autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste
en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2
du Code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale
pour 2007. JO du 30 juillet 2009

L’indemnité sectorielle et de liaison est étendue
aux personnels enseignants et hospitaliers exerçant en psychiatrie
adulte ou en pédopsychiatrie
Un arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée
dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et
hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires
précise les conditions d'application de cette disposition, le montant
et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice
de cette activité. Un arrêté du 26 juin 2009 étend l'indemnité sectorielle et de
liaison aux personnels enseignants et hospitaliers exerçant en psychiatrie
adulte ou en pédopsychiatrie qui effectuent, dans le cadre de leur
activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans
deux activités de la liste figurant en annexe de l’arrêté du 26 juin
2009 ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même
liste. L’arrêté précise que cette activité peut s’exercer dans des
structures dépendant ou non de l’entité juridique d’affectation. L’indemnité sera versée mensuellement à compter du mois d’août
2009, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes
de congé ou d’absences diverses et constatant la réalisation des
obligations de service du praticien.
Source >> Arrêté du 26 juin 2009 relatif à l’indemnité d’activité
sectorielle et de liaison prévue au 2o des articles 26-6 et 30 et
au b du 2o de l’article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984. JO du 14 juillet 2009

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HORS STATUTS
Pour information : campagne budgétaire 2009 des
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques
Une circulaire du 6 juillet 2009 a pour finalité de fixer les
modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles de développement
des capacités des structures accueillant des personnes confrontées
à des difficultés spécifiques (LHSS, ACT, LAM) dans le cadre de
la campagne budgétaire 2009 et de notifier les dotations régionales
de dépenses médico-sociales pour 2009. Il est à noter que le taux
d’actualisation des mesures salariales générales intégrant les mesures catégorielles
est de 1,33 %. L’annexe 2 de la circulaire du 6 juillet 2009 précitée fixe
les notifications régionales 2009.
Source >> Circulaire interministérielle n°DGAS/SD5C/DGS/DSS/2009/198 du 06juillet 2009 relative à la campagne budgétaire pour l'année
2009 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement
de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS),
centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques
pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques
(CT), centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) et lits d'accueil médicalisés (LAM). 6 juillet 2009

Adoption d'un projet de loi relatif à la mobilité
et aux parcours professionnels dans la fonction publique
Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique a été présenté du 2 au 7 juillet 2009
devant les députés. Ce projet vise à la simplification et à la systématisation
des possibilités de détachement et d’intégration des fonctionnaires
dans des corps et emplois appartenant à la même catégorie ; il ouvre
également de nouvelles perspectives pour faciliter les parcours
professionnels de ceux qui le souhaitent, tout au long de la vie,
mais aussi tout au long de l'année. Le projet de loi a été adopté en 1re lecture par l'Assemblée
nationale le 21 juillet 2009. Les principaux amendements adoptés :
le droit individuel à la formation (DIF), désormais étendu aux contrats
précaires, certaines dispositions relatives au parcours professionnel
toilettées et d'autres intégrées au projet de loi, plusieurs amendements
adoptés sur les contrats en alternance, et un nouveau titre inséré
par les députés dans le projet de loi relatif à l'emploi des jeunes. Le texte ne sera discuté et voté par le Sénat qu'à la rentrée.
Source >> projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelletout au long de la vie 15 juillet 2009

La loi HPST est promulguée
La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires est publiée au JO du 22 juillet 2009,
après la décision n° 2009-584 du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 2009. La loi HPST est divisée en quatre titres respectivement consacrés
à la modernisation des établissements de santé, à l'accès à tous
aux soins de qualité, à la prévention et la santé publique, et à
l'organisation territoriale du système de santé. Le titre premier précise les missions, le statut et la gouvernance
des établissements de santé, les liens entre médecine de ville et
hôpital et comment favoriser les coopérations entre les établissements
de santé afin de coordonner leurs interventions et leurs ressources
pour mieux répondre aux besoins de la population. Le deuxième titre relatif à l’organisation des soins vise à
améliorer la répartition des médecins sur le territoire et l'accès
aux soins de ville.
Le titre trois concerne la prévention des facteurs de risques pour
la santé publique et l’éducation thérapeutique du patient. Le chapitre premier du titre quatre crée les agences régionales
de santé (ARS). Il décrit leur organisation et leur fonctionnement.
Les agences déclineront dans un cadre territorial les objectifs de
la loi. Le chapitre 3 du titre précité est, quant à lui, dédié aux
établissements et services médico-sociaux.
Source >> LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires. JO du 22 juillet 2009

Courrier des lecteurs
Un « ouvrier professionnel qualifié titulaire » atteint d’une
maladie contractée en service est en congé de maladie. À l’issue
de son arrêt, quels seront ses droits statutaires ? Pourra-t-il
reprendre son service et prétendre à un temps partiel ? Cet agent, plus précisément en congé pour maladie professionnelle,
peut être autorisé à l’issue de son congé d’accomplir, à sa demande,
un service à temps partiel pour raison thérapeutique plus traditionnellement
dénommé « mi-temps thérapeutique ». Cette mesure renforce la protection de l’agent. Ainsi, ce dernier
pourra reprendre son travail à temps partiel durant une période
maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de
la commission de réforme compétente notamment. Dans cette position, l’agent perçoit l'intégralité de son traitement.
Il est à noter que son activité ne pourra en aucun cas être inférieure
à un temps partiel à 50 % (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art 41-1 ;
fiche pratique Légibase « Prise en charge de la maladie du fonctionnaire »). L’autorisation d’exercer son mi-temps thérapeutique sera subordonnée
à l’avis du médecin de contrôle avant l’avis du médecin du travail.
Celui-ci pourra reprendre l’exercice de ses fonctions à mi-temps : - soit parce que la reprise de ses
fonctions à mi-temps pourra être reconnue comme étant de nature à
favoriser l’amélioration de son état de santé ;
- soit parce qu’il devra faire l’objet d’une rééducation
ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible
avec son état de santé.
Au titre de ses droits à congé, il pourra bénéficier de ses
congés annuels pendant la période de mi-temps thérapeutique, ceux-ci
s’imputant sur la période accordée sans la prolonger. Il en est de
même si un congé de maladie intervient durant cette période. S’il ne peut plus bénéficier du régime du mi-temps thérapeutique,
c’est-à-dire s’il a déjà bénéficié pendant un an d'une période de
mi-temps thérapeutique, le médecin du travail peut prononcer la
reprise de ses fonctions à temps partiel. Son traitement sera alors
versé selon la quotité de travail réellement effectué. Ce dernier
peut également être affecté dans un service moins pénible lorsque
subsiste une incapacité permanente partielle. Enfin, si le médecin de contrôle confirme l’inaptitude définitive
aux fonctions, l’agent, qui ne peut reprendre son service est soit
reclassé à sa demande, soit mis en disponibilité d’office, soit, s’il
est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite, après avis
de la commission de réforme compétente. Textes de référence Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux
conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents
de la fonction publique hospitalière Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif
à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
AGENDA
Calendrier des prochaines instances des directeurs
d’hôpital
Septembre 2009 - tour extérieur 2010 : sélection
des dossiers ;
- publication : vacances de poste de directeurs adjoints
et dernier avis hors postes réservés aux élèves directeurs d’hôpital.
24 septembre 2009 - commission des carrières ;
- agréments et shorts listes.
25 septembre 2009 - CAPN consécutive à la commission
des carrières du 25 juin 2009.

Calendrier des prochaines instances des D3S
Septembre 2009 - tour extérieur 2010 : 1re sélection
des candidats sur dossiers ;
- publication : vacances de postes d’adjoints.
POSTES À POURVOIR
Attaché d’administration
Postes à pourvoir au choix, en application des dispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre2001 portant statut particulier du corps d'attaché d'administration
hospitalière. Peuvent faire acte de candidature les adjoints des cadres hospitaliers
et les secrétaires médicaux justifiant, au 1er janvier de l'année
au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq
ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre
de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris
en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en
qualité de titulaire ou stagiaire. - hôpital local de L'Isle-sur-la-Sorgue
(Vaucluse).
Source >> Avis n°112 de vacance du ministère de la Santé et des Sports. JO du 23 juillet 2009
Du nouveau sur Légibase
Au cours de la quinzaine écoulée, votre site www.legibase.fr s’est enrichi des documents suivants :
Fiches pratiques :
Barèmes :
Jurisprudence :
- CAA Bordeaux, 6 avril 2009, Mme Jacqueline X., n° 07BX01835
- CAA, 18 novembre 1997, Centre hospitalier de Carpentras, n° 96MA02022
- CAA Douai, 20 septembre 2005, Gilles X., n° 03DA00935
- CAA Lyon, 21 avril 2009, M. X., n° 06LY02300
- CAA Lyon, 21 avril 2009, Mme Anne-Marie X., n° 07LY01679
- CAA Marseille, 26 septembre 2000, Mme Y., n° 97MA11031
- CAA Nancy, 27 janvier 2005, Mme Brigitte X, n° 01NC00575
- CE, 1er juin 1994, Centre hospitalier spécialisé « Le Valmont », n° 150870
- CE, 3 juin 1994, Centre hospitalier de Bar-le-Duc, n° 138136
- CE, 4 juillet 1994, Centre hospitalier régional de Bordeaux, n° 129038
- CE, 4 juillet 2005, M. Yannick X., req. n° 269177
- CE, 8 avril 2009, centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, n° 312136
- CE, 9 novembre 1992, Mme X., n° 90214
- CE, 11 avril 2001, Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, n° 211947
- CE, 12 juillet 1993, Centre hospitalier général de Nemours, n° 110234
- CE, 12 octobre 2001, centre hospitalier de Lille, n° 224679
- CE, 13 mars 2006, maison de retraite de Gerbeviller, n° 279027
- CE, 14 octobre 2005, Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue, n° 257474
- CE, 19 mai 2004, Centre d’accueil médico-éducatif spécialisé de Graye-sur-Mer, n° 252581
- CE, 22 mars 2000, M. Denis X., n° 197595
- CE, 23 février 2005, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, n° 266363
- CE, 25 janvier 2006, Centre départemental « Enfants et Familles », n° 279597
- CE, 26 mai 1993, Foyer d’hébergement pour adultes handicapés de Vézelay « La Maladrerie », n° 106083
- CE, 26 juillet 1982, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, n° 34740
- CE, 27 avril 1998, Maison de retraite de Steenwerck, n° 184427
- CE, 29 avril 2002, Centre hospitalier intercommunal de Bassin de Thau, n° 227341
Textes :
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