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Berger-Levrault
n°4

22 janvier 2008
 
 



Recrutement
Rémunération
Avancement et évaluation
Formation

Recrutement
Rémunération
Formation




L’ÉVÈNEMENT

Statut du nouveau corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) : trois ans de négociations pour une réforme du statut ! (1)

L’année 2007 s’est clôturée par la parution de nombreux textes portant sur le statut du nouveau corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) ou modifiant le statut des directeurs d’hôpitaux, avec une date d’application au 1er janvier 2008.

Les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (DESS) étaient régis jusqu'à cette date par un décret du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux(DESMS), par un décret du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Un décret en date du 26 décembre 2007 vient fusionner les deux corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et de directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux pour constituer un seul et unique corps, celui des « directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux » (les D3S), et ce, à compter du 1er janvier 2008.

Un arrêté en date du 26 décembre 2007 définit les modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs de ces établissements.

Cette réforme représente une reconnaissance de la profession : elle revalorise, entre autre, les rémunérations, le régime indemnitaire et le déroulement de carrière.

Conditions d’exercice et d’affectation : le statut prévoit que les « D3S » peuvent diriger un établissement ou une direction commune à plusieurs établissements. Ils sont autorisés à préparer ou mettre en œuvre les délibérations relatives au conseil d’administration ainsi que les décisions du chef d’établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, par délégation et sous son autorité.

Ils peuvent occuper également des fonctions de directeurs adjoints dans les établissements publics de santé comportant un ou plusieurs services de chirurgie ou d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte. En revanche, ils n’accèdent au corps de directeurs d’hôpital « DH » que par la voie du tour extérieur !

Rôle et missions : Le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social. Ses missions sont définies à l’article 2 du présent décret.

Grades et accès aux classes : Le nouveau corps comporte deux grades : la classe normale (9 échelons) et la hors classe (7 échelons et un échelon fonctionnel).

La classe normale est accessible directement, dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés, aux fonctionnaires hospitaliers et aux autres fonctionnaires dans la limite de 9 %, à condition d’avoir atteint l'indice terminal au moins égal à l'indice brut 780. Accès direct à la hors-classe : la limite est de 6 %des nominations pour les fonctionnaires hospitaliers et de 4 % pour les autres fonctionnaires à condition d’avoir atteint l'indice terminal au moins égal à l'indice brut 966.

Recrutement, formation et classement indiciaire : l’accès au grade de « D3S » s’opère par voie de concours sur épreuves externe et interne. Les candidats admis aux concours sont nommés élèves directeurs et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève directeur. Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Les candidats admis aux derniers concours d’entrée, ou en scolarité, ou ayant satisfait aux épreuves de validation de fin de formation avant la date d’entrée en vigueur du décret, sont nommés ou titularisés dans le nouveau corps des « D3S ».

Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois.

Titularisation : à l'issue du stage d'un an qui ne peut être effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions, les agents sont titularisés dans leur nouveau grade. En cas d’inaptitude, ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage.

Recherche d’affectation : les « D3S » bénéficieront, à compter du 1er janvier 2008, de la position de « recherche d’affectation » gérée par le centre national de gestion.

Evaluation : à cette même date, les D3S feront l’objet d’une évaluation – et non plus d’une notation – qui déterminera, notamment, l'attribution du régime indemnitaire et par conséquent l'inscription au tableau d'avancement.

Dispositions transitoires : ci-dessous, le tableau de reclassement des « D3S ».

Tableau


Source >>
Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.



STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS NON MEDICAUX HOSPITALIERS

RECRUTEMENT

Attachés d’administration : accès aux concours

Un arrêté du 16 janvier 2002 détermine la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation des concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés d’administration hospitalière.

Un arrêté du 20 décembre 2007 qui abroge l’arrêté du 16 janvier 2002, vient fixer le nouveau programme et la nature des épreuves d’admissibilité et d’admission communes aux deux concours (externe et interne sur épreuves). Ce texte précise les modalités d’organisation des concours de recrutement : dossier de candidature, attribution des notes, classement des candidats… Il indique également que le jury, dont il en détaille la composition, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


Source >>
Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière prévus à l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
JO du 27 décembre 2007



Direction d’établissements : conditions d’exercice (1)

Un décret du 2 août 2005 cite les dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Un décret du 26 décembre 2007 étend ces dispositions à l’ensemble des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Il dit que chacun des membres des personnels de direction est membre de l'équipe de direction, qu’il soit en fonction dans un même établissement, dans plusieurs établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat inter hospitalier. Un organigramme précise la position hiérarchique et les fonctions de chacun.

Ce décret vient préciser les conditions d’intérim dans les hospices publics, les maisons de retraite publiques et les établissements publics sociaux (enfance, handicap, réadaptation sociale) : l’intérim est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction ou à défaut par un fonctionnaire de catégorie A de la fonction publique hospitalière : la décision est prise, selon les établissements concernés, par le préfet du département ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.


Source >>
Décret n° 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
JO du 30 décembre 2007.


A consulter >>
Décret n°2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.



Directeurs d’hôpital: « toilettage » du statut au 1er janvier 2008 (1)

Un décret du 2 août 2005 fixe le statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Un décret du 26 décembre 2007 vient « toiletter » le statut des directeurs d’hôpitaux (DH) en apportant un certain nombre de modifications ou de précisions, notamment :

La notion de direction des établissements « de plus de 250 lits » est supprimée à l’exception des établissements figurant sur la liste prévue à l’article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique. Les DH peuvent désormais exercer leurs fonctions dans les hospices publics, les maisons de retraite publiques et les établissements publics sociaux (enfance, handicap, réadaptation sociale) lorsque ceux-ci font l’objet d’une direction commune avec un établissement public de santé ou le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Lorsque l’établissement de santé ne comporte pas de service de chirurgie ou d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte, l’emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Les «DH» peuvent également assurer, sous convention, des gardes de direction dans les établissements publics sanitaires médico-sociaux et sociaux.

La limite d’âge pour se présenter au concours externe est repoussée à « quarante cinq ans » au plus tard au 1er janvier de l'année du concours.

Le décret précise le classement indiciaire des élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire ou de praticien hospitalier: « ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération qu'ils détenaient antérieurement ».

Il est ajouté à l’article 8 que « les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'École des hautes études en santé publique, et que le détachement ne peut être renouvelé que si les intéressés ont satisfait à cette exigence ».

L’article 11 est complété comme suit : « l’obligation de stage ne peut être effectué dans l'établissement où les agents exercent leurs fonctions ». En cas d’inaptitude, ils peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé. »

La position de recherche d’affection est introduite et développé à l’article 17. Cette nouvelle position est un outil en faveur des directeurs qui souhaitent rechercher une nouvelle orientation professionnelle.


Source >>
Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
JO du 30 décembre 2007.


A consulter >>
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.


Rémunération

Directeurs d’hôpital : classement indiciaire au 1er janvier 2008 (2)

Des décrets du 2 août 2005 et leurs arrêtés d’application traitent du classement indiciaire applicable aux personnels de direction, aux emplois fonctionnels et aux emplois de directeur général dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.

Un décret du 26 décembre 2007 et son arrêté d’application du 26 décembre 2007 mentionne les établissements concernés à partir du 1er janvier 2008 par le classement indiciaire applicable à ces personnels de direction : il s’agit des établissements publics de santé, des syndicats inter hospitaliers et du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Ce décret vient préciser qu’occupent un emploi de directeur général, les directeurs généraux et les directeurs généraux des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille.


Source >>
Décret n° 2007-1934 du 26 décembre 2007 modifiant divers décrets relatifs au classement indiciaire applicable à certains personnels de la fonction publique hospitalière.
JO du 30 décembre 2007.
Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à l'échelonnement indiciaire applicable à certains personnels de la fonction publique hospitalière.
JO du 30 décembre 2007.


A consulter >>
Décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n° 2005-930 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de directeur général mentionnés à l'article R. 716-3-45 du Code de la santé publique.
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général mentionnés à l'article R. 716-3-45 du Code de la santé publique.



Directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) : nouveau classement indiciaire au 1er janvier 2008 (2)

Les décrets du 28 décembre 2001 relatifs au classement indiciaire des DESS, des DESS détachés sur des emplois fonctionnels et des DESMS sont désormais abrogés.

Un décret du 26 décembre 2007 et son arrêté d’application valorisent le classement indiciaire des D3S fixé comme suit :

  • hors classe : jusqu’au 31 décembre 2010, des indices bruts s’échelonnant de 750 à 1015 et des échelons fonctionnels HEA et HEB ; à partir du 1er janvier 2011, des indices bruts allant de 750 à HEA et un échelon fonctionnel HEB.
  • L’échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs d'établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
  • classe normale : des indices bruts s’échelonnant de 500 à 901 et pour les élèves directeurs un indice brut 419.

Les nouvelles grilles sont consultables dans le tableau de reclassement « grade d’intégration » traité dans la rubrique événement.


Source >>
Décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.



Directeurs d’hôpital : régime indemnitaire et nouvelle bonification indiciaire (NBI) au 1er janvier 2008 (3)

Des décrets du 2 août 2005 sont relatifs au régime indemnitaire et à l’ attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Un décret en date du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire et à l’attribution de la NBI à certains emplois fonctionnels, fixe la liste des établissements au 1er janvier 2008 : il s’agit des établissements publics de santé, syndicats inter hospitaliers et centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Ce texte précise qu’une NBI de 100 points sera attribuée, à compter du 1er janvier 2008, aux directeurs des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Ce texte indique également que le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé pour les directeurs chefs d’établissements médico-sociaux et sociaux par le préfet du département, et pour les directeurs en recherche d’affectation par le directeur général du centre national de gestion. La part variable du personnel de direction en recherche d’affectation est réduite la seconde année.

L’arrêté d’application du décret du 26 décembre 2007 fixe à 13 000 € le montant annuel de la part fixe et à 18 500 € maximum le montant de la part variable de la prime de fonction du directeur de services centraux à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.


Source >>
Décret n° 2007-1935 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
JO du 30 décembre 2007.
Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
JO n° 303 du 30 décembre 2007.


A consulter >>
Décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.



Directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) : régime indemnitaire au 1er janvier 2008 (3)

Des décrets du 12 mars 2002 instaurant une indemnité de responsabilité sont abrogés ; il en est de même de l’arrêté du 30 octobre 1997 relatif à l’attribution de l’indemnité pour certaines fonctions d’intérim.

Un décret du 26 décembre 2007 et son arrêté d’application fixent le régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à compter du 1er janvier 2008.

Les D3S percevront ou pourront percevoir :

  • une prime de fonction composée d’une part fixe et d’une part variable fixée au terme de l'évaluation et dont les montants varieront selon la classe ou l’emploi du directeur et les fonctions exercées :
    Tableau
  • La part variable de la prime de fonction est versée en une seule fois au plus tard à la fin du premier semestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels de direction. Pour les personnels de direction en situation de recherche d'affectation, elle est réduite pour la seconde année ;
  • une indemnité de direction commune dont le montant mensuel est fixé à 390 euros lorsque la direction commune est composée de deux établissements et 580 euros lorsque la direction commune est composée d'au moins trois établissements ou d'au moins deux établissements répondant au critère défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  • une indemnité d'intérim dont le montant mensuel est fixé à 195 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation du personnel de direction concerné et à 390 euros lorsque l'intérim s'effectue dans un autre établissement. Cette indemnité est versée en cas d’absence de plus de 30 jours calendaires consécutifs du directeur ;
  • la prime spécifique de sujétion.

Source >>
Décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.


A consulter >>
Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.



Revalorisation à compter du 1er janvier 2008 des montants forfaitaires de l’avantage en nature nourriture et de l’avantage en nature logement

Ce document fixe la revalorisation à compter du 1er janvier 2008 des montants forfaitaires de l’avantage en nature nourriture (8,50 euros par journée et 4,25 euros pour un seul repas) et de l’avantage en nature logement dont peuvent bénéficier les travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des dirigeants de société.

Avantage en nature logement (en euros) :

Tableau


Source >>
Lettre-circulaire ACOSS n° 2007-131 du 11 décembre 2007 relative à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Site Urssaf (www.urssaf.fr).


Avancement et évaluation

Évaluation : l’ensemble du personnel de direction est concerné au 1er janvier 2008 (2)

Un décret du 1er septembre 2005 et son arrêté d’application définissent les modalités d’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Un décret du 26 décembre 2007 étend les modalités d’évaluation du personnel de direction à l’ensemble des établissements. Il est noté que conduisent l’entretien d’évaluation :

  • le directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou, à sa demande, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour :
  • les directeurs chefs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat inter hospitalier des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisé ;
  • les directeurs chefs d'établissement dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
  • les directeurs chefs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de ce même article 2 (1° et 7°) ;
  • le préfet du département ou, à sa demande, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales pour:
  • les directeurs chefs des établissements mentionnés à l'article 2 (2°, 3°, 4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986.

Pour mémoire:

Établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 :

1° Établissements publics de santé et syndicats inter hospitaliers ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

4° Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.


Source >>
Décret n° 2007-1936 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
JO n° 303 du 30 décembre 2007.
Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière
JO n° 303 du 30 décembre 2007.


A consulter >>
Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.



Directeurs d’hôpital : avancement au 1er janvier 2008, dans un emploi fonctionnel (4)

Un décret du 2 août 2005 détermine les conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Un décret du 26 décembre 2007 mentionne les établissements concernés pour occuper un emploi fonctionnel : il s’agit des établissements publics de santé, des syndicats inter hospitaliers et du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Le décret précise que le directeur des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est ajouté à la liste des personnels de direction ayant vocation à occuper un emploi fonctionnel.


Source >>
Décret n° 2007-1928 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
JO du 30 décembre 2007.


A consulter >>
Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.



Reclassement des agents de catégorie C : quelle ancienneté conservée?

Une circulaire du 20 septembre 2007 est relative à l’application de l’accord inter fonction publique du 25 janvier 2006 et du protocole d'accord du 19 octobre 2006 relatif à la fonction publique hospitalière.

Une instruction du 10 décembre 2007 vient compléter cette circulaire en apportant des précisions sur la mise en œuvre des mesures de reclassement des fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5, revalorisées avec la création d’un onzième échelon, ainsi que le reclassement en échelle 6 des aides-soignants de classe exceptionnelle qui relevaient jusqu’alors de l’échelle 5.

Explications : les agents qui se trouvaient classés au 10ème échelon des anciennes échelles 3, 4 et ce, depuis 4 ans et plus, ont été reclassés au 10ème échelon des nouvelles échelles correspondantes avec une ancienneté conservée de 4 ans, durée moyenne de l’échelon, leur permettant d’accéder au 1er novembre 2006, au 11ème échelon, sans ancienneté (article 3-I du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007).

Par ailleurs, les aides-soignants de classe exceptionnelle, classés en échelle 5 et bénéficiant d’un reclassement en échelle 6, le reclassement du 11ème échelon de l’échelle 5 au 6ème échelon de l’échelle 6 a lieu avec une ancienneté du er novembre 2006 (article 18-I du décret no 2007-1188 du 3 août 2007).

Exemple : un aide-soignant de classe exceptionnelle, au 10ème échelon de l’échelle 5, comptant 6 ans d’ancienneté dans l’échelon au 1er novembre 2006, est reclassé à cette même date au 10ème échelon de l’échelle 5 revalorisée, ancienneté conservée dans la limite de 4 ans, lui donnant accès au 11ème échelon à la même date. Reclassé en échelle 6, au 25 juin 2007, au 6ème échelon, ancienneté acquise du 1er novembre 2006, soit 7 mois 25 jours, il avancera au 7ème échelon au 1er novembre 2010. Il en sera de même pour un aide-soignant reclassé au 1er janvier 2008.


Source >>
Instruction n°DHOS/P3/2007/435 du 10 décembre 2007 complétant la circulaire n° DHOS/P3/2007/350 du 20 septembre 2007 relative à l’application de l’accord inter fonction publique du 25 janvier 2006 et du protocole d'accord du 19 octobre 2006 relatif à la fonction publique hospitalière.
(Texte non publié au JO et BO).


A consulter >>
Décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.


FORMATION

Technicien de laboratoire : une attestation de formation aux gestes d’urgence exigée au 1er juin 2010

A compter du 1er juin 2010, les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale, à la date de publication du présent arrêté, et qui auront à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale ainsi qu’au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, devront détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice, et ce, jusqu'au 31 mai 2010.



Préparateur en pharmacie hospitalière : admission à la formation

L’admission à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière, par épreuves de sélection, est subordonnée à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Les candidats doivent adresser la copie du diplôme ou du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme à la direction du centre de formation de préparateur en pharmacie hospitalière où ils se présentent avant la date de clôture de la liste des candidats admis en formation.


Source >>
Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière.
JO du 29 décembre 2007.



STATUTS DES PERSONNELS MEDICAUX HOSPITALIERS

RECRUTEMENT

Conditions d’exercice : date d’entrée en vigueur au 30 décembre 2007

Un décret du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, précise dans son article 30 que certaines dispositions réglementaires entreront en vigueur au plus tard 18 mois à compter de la nomination des membres du conseil d'administration du centre national de gestion.

Un arrêté du 27 décembre 2007 fixe au 30 décembre 2007 la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Il s’agit principalement des règles relatives à la procédure de recrutement, aux conditions de nomination, à la position de recherche d’affectation et aux modalités d'affectation à la suite des publications.


Source >>
Arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers.
JO du 30 décembre 2007.


A consulter >>
Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires).


REMUNERATION

Médecins qualifiés en médecine générale : calcul de l’indemnité de participation à la continuité médical des soins à l’hôpital local

Un décret du 11 décembre 2007 stipule que les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale.

Un arrêté d’application du 27 décembre 2007 fixe les modalités de l'indemnisation dans les limites suivantes :

  • une consultation par demi-journée d'astreinte;
  • deux consultations par journée d'astreinte ;
  • deux consultations par nuit d'astreinte.

Source >>
Arrêté du 27 décembre 2007 portant détermination du plafond d'indemnisation des médecins qualifiés en médecine générale autorisés pour leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local.
JO du 6 janvier 2008.


FORMATION

Évaluation des pratiques professionnelles : mise en place du dispositif

Un décret du 14 avril 2005 définit le dispositif de l’évaluation professionnelle (EPP): « l’EPP consiste en l’analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute autorité de santé (HAS) et inclut la mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des pratiques. »

Une décision du 7 novembre 2007 relative aux modalités d’application de mise en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles et ses 11 annexes, vient préciser les modalités pour satisfaire à l’obligation d’évaluation des praticiens en exercice ou débutant leur activité, au cours d’une période maximale de cinq ans. Un bilan de la présente décision sera établi annuellement.

Ce texte indique également qu’un organisme consultatif dénommé « groupe contact » est institué auprès de la Haute autorité de santé pendant les cinq premières années suivant la publication de la décision. Il a pour objectif d’assurer une mise en place rapide et opérationnelle du dispositif d’évaluation des pratiques professionnelles ainsi qu’une meilleure coordination entre les acteurs.

La présente décision, qui abroge la décision relative aux modalités de mise en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles, prévoit néanmoins des dispositions transitoires


Source >>
Décision n°2007.10.035/EPP de la Haute autorité de santé du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles.
JO du 3 janvier 2008.



HORS STATUTS

Missions de l’hôpital : la commission de concertation a réalisé son dossier de la conférence de presse

Par lettre de mission du 12 octobre 2007, le Président de la République a chargé M. Gérard Larcher de mener une large concertation sur les missions de l’hôpital auprès de l’ensemble des acteurs de santé, en s’appuyant sur une commission notamment chargée d’en assurer la synthèse.

Le dossier de la conférence de presse réalisé par la commission de concertation sur les missions de l’hôpital est consultable sur le site du Ministère, rubrique dernières dépêches.


Source >>
www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/dossiers-presse/etat-lieux-realise-par-commission-concertation-relative-aux-missions-hopital-presidee-par-m.-gerard-larcher.html
21 décembre 2007.



Réforme des retraites : la durée d’assurance est portée à 41 annuités en 2012

Une loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué une commission de garantie des retraites « chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions de son article 5 et de constater l’évolution respective des durées d’assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l’évolution de la durée moyenne de retraite. »

L’avis rendu par la commission s’appuie sur le seul critère de l’examen de l’évolution des durées d’assurance et de services au regard des gains d’espérance de vie. Les estimations, ainsi que les règles de calcul fixées au I de l’article 5 de la loi du 21 août 2003, permettent de déterminer les valeurs théoriques de durée d’assurance ou de services correspondant à une stabilisation arithmétique du rapport entre ces durées d’assurance ou de services et la durée moyenne de retraite.

Entre 2003 et 2008, la durée d’assurance est maintenue à 40 ans dans le régime général et les régimes alignés, tandis que la durée de services dans les régimes de la fonction publique augmente d’un trimestre par an, passant de 37,5 ans à 40 ans.

Entre 2009 et 2012, la durée d’assurance et la durée de services sont « majorées d’un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012. »

Tableau


Source >>
Avis de la commission de retraite
JO du 04 janvier 2008.



Ordre national des infirmiers : listes électorales, suite…

Un décret du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’élection des infirmiers apporte les modifications suivantes :

  • « lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l’activité qu’ils exercent, qu’ils ont conservée ou qu’ils ont reprise ;
  • « lorsqu’ils figurent au tableau de l’ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu’ils n’exercent pas d’autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public ».

Une instruction du 25 octobre 2007 relative à la sécurisation de l’acheminement des courriers aux électeurs vient compléter une instruction du 28 septembre 2007 relative aux données devant figurer sur les listes électorales.


Source >>
Décret n°2007-1808 du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des infirmiers.
JO du 3 janvier 2008
Instruction DHOS/P1 n°2007-387 du 25 octobre 2007 complétant l'instruction DHOS/P1 n°2007-359 du 28 septembre 2007 relative à l'élaboration des listes électorales en vue des élections des conseils départementaux de l'Ordre national des infirmiers.
Bulletin officiel n°2007-11.



Apprentissage : un cadre de qualification européen

Le Commissaire européen pour l’éducation, la formation, la culture et la jeunesse a lancé officiellement le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie au cours d’une conférence organisée par la présidence portugaise à Lisbonne le 26 novembre 2007.

Il en résulte qu’en 2012, toute nouvelle qualification obtenue dans l’union européenne devra faire référence à un niveau du cadre de certification. Quatre pays le font déjà : le Royaume-Uni, Malte, l’Irlande et la France.

L’objectif est de faciliter la mobilité transfrontalière des travailleurs et des étudiants grâce à un cadre commun de référence pour décrire les qualifications. Ces qualifications sont référencées en huit catégories déterminées par les connaissances, le savoir et les compétences acquises.


Source >>
FHF – 21 décembre 2007



AGENDA

HOPITAL EXPO-INTERMEDICA 2008

A retenir au programme:

  • vendredi 30 mai : le congrès européen des systèmes d'information en santé, et son exposition.

Renseignements pratiques

Date : du 27 au 30 mai 2008

Lieu: Paris expo, porte de Versailles, hall 1

Plus d’informations

Hopital Expo 2008



Postes à pourvoir

Poste à pourvoir au choix

1. Attaché d’administration

  • Hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire)

Source >>
Avis de concours et de vacance d'emplois, ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
JO du 21décembre 2007.



Poste à pourvoir par voie de mutation

2. Attaché d’administration

  • Centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis (La Réunion) ;
  • Hôpital local de Marvejols (Lozère) ;
  • Hôpital local du Val du Madon à Mirecourt (Vosges).

Source >>
Avis de concours et de vacance d'emplois, ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
JO du 9 janvier 2008.




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