L’ÉVÈNEMENT
Statut du nouveau corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) : trois ans de négociations
pour une réforme du statut ! (1)
L’année 2007 s’est clôturée par la parution de nombreux textes
portant sur le statut du nouveau corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) ou modifiant le statut
des directeurs d’hôpitaux, avec une date d’application au 1er janvier
2008.
Les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (DESS)
étaient régis jusqu'à cette date par un décret du 28 décembre 2001
portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements
sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; les
directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux(DESMS), par
un décret du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps
des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière. Un décret en date du 26 décembre 2007 vient fusionner les deux
corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et de
directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux pour constituer
un seul et unique corps, celui des « directeurs d'établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux » (les D3S), et ce, à compter
du 1er janvier 2008. Un arrêté en date du 26 décembre 2007 définit les modalités
des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs
de ces établissements. Cette réforme représente une reconnaissance de la profession
: elle revalorise, entre autre, les rémunérations, le régime indemnitaire
et le déroulement de carrière. Conditions d’exercice et d’affectation : le statut prévoit que
les « D3S » peuvent diriger un établissement ou une direction commune
à plusieurs établissements. Ils sont autorisés à préparer ou mettre
en œuvre les délibérations relatives au conseil d’administration
ainsi que les décisions du chef d’établissement ou du secrétaire
général du syndicat interhospitalier, par délégation et sous son
autorité. Ils peuvent occuper également des fonctions de directeurs adjoints
dans les établissements publics de santé comportant un ou plusieurs
services de chirurgie ou d’obstétrique ou d’hospitalisation sous
contrainte. En revanche, ils n’accèdent au corps de directeurs d’hôpital
« DH » que par la voie du tour extérieur ! Rôle et missions : Le directeur est chargé de la conduite générale
de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social.
Ses missions sont définies à l’article 2 du présent décret. Grades et accès aux classes : Le nouveau corps comporte deux
grades : la classe normale (9 échelons) et la hors classe (7 échelons
et un échelon fonctionnel). La classe normale est accessible directement, dans la limite
de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés, aux fonctionnaires
hospitaliers et aux autres fonctionnaires dans la limite de 9 %,
à condition d’avoir atteint l'indice terminal au moins égal à l'indice
brut 780. Accès direct à la hors-classe : la limite est de 6 %des
nominations pour les fonctionnaires hospitaliers et de 4 % pour
les autres fonctionnaires à condition d’avoir atteint l'indice terminal
au moins égal à l'indice brut 966. Recrutement, formation et classement indiciaire : l’accès au
grade de « D3S » s’opère par voie de concours sur épreuves externe
et interne. Les candidats admis aux concours sont nommés élèves
directeurs et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève
directeur. Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont
placés en position de détachement pendant la durée de la formation
et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice
de traitement. Les candidats admis aux derniers concours d’entrée, ou en scolarité,
ou ayant satisfait aux épreuves de validation de fin de formation
avant la date d’entrée en vigueur du décret, sont nommés ou titularisés
dans le nouveau corps des « D3S ». Les candidats admis aux concours externe et interne doivent
suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de
vingt-quatre mois. Titularisation : à l'issue du stage d'un an qui ne peut être
effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions,
les agents sont titularisés dans leur nouveau grade. En cas d’inaptitude,
ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois,
après avis de la commission administrative paritaire nationale,
être autorisés à effectuer une seconde année de stage. Recherche d’affectation : les « D3S » bénéficieront, à compter
du 1er janvier 2008, de la position de « recherche d’affectation
» gérée par le centre national de gestion. Evaluation : à cette même date, les D3S feront l’objet d’une
évaluation – et non plus d’une notation – qui déterminera, notamment,
l'attribution du régime indemnitaire et par conséquent l'inscription
au tableau d'avancement. Dispositions transitoires : ci-dessous, le tableau de reclassement
des « D3S ». 
Source >> Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme
et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation
des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS NON MEDICAUX
HOSPITALIERS
RECRUTEMENT
Attachés d’administration : accès aux concours
Un arrêté du 16 janvier 2002 détermine la composition du jury,
le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation
des concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés d’administration
hospitalière. Un arrêté du 20 décembre 2007 qui abroge l’arrêté du 16 janvier
2002, vient fixer le nouveau programme et la nature des épreuves
d’admissibilité et d’admission communes aux deux concours (externe
et interne sur épreuves). Ce texte précise les modalités d’organisation
des concours de recrutement : dossier de candidature, attribution
des notes, classement des candidats… Il indique également que le
jury, dont il en détaille la composition, est nommé par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Source >> Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la composition du jury,
le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation
des concours de recrutement pour l'accès au corps des attachés d'administration
hospitalière prévus à l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001
modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration
et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière. JO du 27 décembre 2007

Direction d’établissements : conditions d’exercice
(1)
Un décret du 2 août 2005 cite les dispositions relatives à la
direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Un décret du 26 décembre 2007 étend ces dispositions à l’ensemble
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier
1986. Il dit que chacun des membres des personnels de direction est
membre de l'équipe de direction, qu’il soit en fonction dans un
même établissement, dans plusieurs établissements comportant une
direction commune ou dans un même syndicat inter hospitalier. Un
organigramme précise la position hiérarchique et les fonctions de
chacun. Ce décret vient préciser les conditions d’intérim dans les hospices
publics, les maisons de retraite publiques et les établissements
publics sociaux (enfance, handicap, réadaptation sociale) : l’intérim
est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction
ou à défaut par un fonctionnaire de catégorie A de la fonction publique
hospitalière : la décision est prise, selon les établissements concernés,
par le préfet du département ou par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation territorialement compétent.
Source >> Décret n° 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction
de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière. JO du 30 décembre 2007.
A consulter >> Décret n°2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives
à la direction de certains établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier
du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Directeurs d’hôpital: « toilettage » du statut
au 1er janvier 2008 (1)
Un décret du 2 août 2005 fixe le statut particulier des grades
et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés
à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Un décret du 26 décembre 2007 vient « toiletter » le statut
des directeurs d’hôpitaux (DH) en apportant un certain nombre de
modifications ou de précisions, notamment : La notion de direction des établissements « de plus de 250 lits »
est supprimée à l’exception des établissements figurant sur la liste
prévue à l’article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007
portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique. Les
DH peuvent désormais exercer leurs fonctions dans les hospices publics,
les maisons de retraite publiques et les établissements publics
sociaux (enfance, handicap, réadaptation sociale) lorsque ceux-ci
font l’objet d’une direction commune avec un établissement public
de santé ou le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Lorsque l’établissement de santé ne comporte pas de service
de chirurgie ou d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte,
l’emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Les «DH» peuvent également assurer, sous convention, des gardes
de direction dans les établissements publics sanitaires médico-sociaux
et sociaux. La limite d’âge pour se présenter au concours externe est repoussée
à « quarante cinq ans » au plus tard au 1er janvier de l'année du
concours. Le décret précise le classement indiciaire des élèves directeurs
ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire ou de praticien
hospitalier: « ils sont classés à l'échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération
qu'ils détenaient antérieurement ». Il est ajouté à l’article 8 que « les agents détachés sont tenus
de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement,
une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'École des
hautes études en santé publique, et que le détachement ne peut être
renouvelé que si les intéressés ont satisfait à cette exigence ».
L’article 11 est complété comme suit : « l’obligation de stage
ne peut être effectué dans l'établissement où les agents exercent
leurs fonctions ». En cas d’inaptitude, ils peuvent toutefois, après
avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés
à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie
dans un autre établissement public de santé. » La position de recherche d’affection est introduite et développé
à l’article 17. Cette nouvelle position est un outil en faveur des
directeurs qui souhaitent rechercher une nouvelle orientation professionnelle.
Source >> Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades
et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux
comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique
hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière. JO du 30 décembre 2007.
A consulter >> Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier
du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Rémunération
Directeurs d’hôpital : classement indiciaire au
1er janvier 2008 (2)
Des décrets du 2 août 2005 et leurs arrêtés d’application traitent
du classement indiciaire applicable aux personnels de direction,
aux emplois fonctionnels et aux emplois de directeur général dans
les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée. Un décret du 26 décembre 2007 et son arrêté d’application du
26 décembre 2007 mentionne les établissements concernés à partir
du 1er janvier 2008 par le classement indiciaire applicable à ces
personnels de direction : il s’agit des établissements publics de
santé, des syndicats inter hospitaliers et du centre d’accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre. Ce décret vient préciser qu’occupent un emploi de directeur
général, les directeurs généraux et les directeurs généraux des
hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille.
Source >> Décret n° 2007-1934 du 26 décembre 2007 modifiant divers décrets
relatifs au classement indiciaire applicable à certains personnels
de la fonction publique hospitalière. JO du 30 décembre 2007. Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant divers arrêtés relatifs
à l'échelonnement indiciaire applicable à certains personnels de
la fonction publique hospitalière. JO du 30 décembre 2007.
A consulter >> Décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au
classement indiciaire applicable aux personnels de direction des
établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire
applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés
à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Décret n° 2005-930 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire
applicable aux emplois de directeur général mentionnés à l'article
R. 716-3-45 du Code de la santé publique. Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire
applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés
à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire
applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés
à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire
applicable aux emplois de directeur général mentionnés à l'article
R. 716-3-45 du Code de la santé publique.

Directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (D3S) : nouveau classement indiciaire au 1er janvier
2008 (2)
Les décrets du 28 décembre 2001 relatifs au classement indiciaire
des DESS, des DESS détachés sur des emplois fonctionnels et des
DESMS sont désormais abrogés. Un décret du 26 décembre 2007 et son arrêté d’application valorisent
le classement indiciaire des D3S fixé comme suit : - hors classe : jusqu’au 31 décembre
2010, des indices bruts s’échelonnant de 750 à 1015 et des échelons
fonctionnels HEA et HEB ; à partir du 1er janvier 2011, des indices
bruts allant de 750 à HEA et un échelon fonctionnel HEB.
- L’échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible
aux directeurs d'établissements figurant sur une liste arrêtée par
le ministre chargé de la santé et ayant acquis au moins trois ans
d'ancienneté dans le 7e échelon.
- classe normale : des indices bruts s’échelonnant de 500
à 901 et pour les élèves directeurs un indice brut 419.
Les nouvelles grilles sont consultables dans le tableau de reclassement
« grade d’intégration » traité dans la rubrique événement.
Source >> Décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement
indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire
applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Directeurs d’hôpital : régime indemnitaire et
nouvelle bonification indiciaire (NBI) au 1er janvier 2008 (3)
Des décrets du 2 août 2005 sont relatifs au régime indemnitaire
et à l’ attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
à certains emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986. Un décret en date du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire
et à l’attribution de la NBI à certains emplois fonctionnels, fixe
la liste des établissements au 1er janvier 2008 : il s’agit des
établissements publics de santé, syndicats inter hospitaliers et
centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ce texte précise qu’une NBI de 100 points sera attribuée, à
compter du 1er janvier 2008, aux directeurs des services centraux
de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris Ce texte indique également que le montant des attributions individuelles
de la part variable de la prime de fonction est déterminé pour les
directeurs chefs d’établissements médico-sociaux et sociaux par
le préfet du département, et pour les directeurs en recherche d’affectation
par le directeur général du centre national de gestion. La part
variable du personnel de direction en recherche d’affectation est
réduite la seconde année. L’arrêté d’application du décret du 26 décembre 2007 fixe à
13 000 € le montant annuel de la part fixe et à 18 500 € maximum
le montant de la part variable de la prime de fonction du directeur
de services centraux à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Source >> Décret n° 2007-1935 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-931
du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
à certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à
l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif
au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. JO du 30 décembre 2007. Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 2 août 2005 portant
application du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime
indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. JO n° 303 du 30 décembre 2007.
A consulter >> Décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de
la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels
des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire
des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article
2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n° 2005-932
du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et
3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (D3S) : régime indemnitaire au 1er janvier 2008
(3)
Des décrets du 12 mars 2002 instaurant une indemnité de responsabilité
sont abrogés ; il en est de même de l’arrêté du 30 octobre 1997
relatif à l’attribution de l’indemnité pour certaines fonctions
d’intérim. Un décret du 26 décembre 2007 et son arrêté d’application fixent
le régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux à compter du 1er janvier 2008. Les D3S percevront ou pourront percevoir : - une prime de fonction composée d’une
part fixe et d’une part variable fixée au terme de l'évaluation
et dont les montants varieront selon la classe ou l’emploi du directeur
et les fonctions exercées :
- La part variable de la prime de fonction est versée en
une seule fois au plus tard à la fin du premier semestre de l'année
civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels
de direction. Pour les personnels de direction en situation de recherche
d'affectation, elle est réduite pour la seconde année ;
- une indemnité de direction commune dont le montant mensuel
est fixé à 390 euros lorsque la direction commune est composée de
deux établissements et 580 euros lorsque la direction commune est
composée d'au moins trois établissements ou d'au moins deux établissements
répondant au critère défini par arrêté du ministre chargé de la
santé ;
- une indemnité d'intérim dont le montant mensuel est fixé
à 195 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement
d'affectation du personnel de direction concerné et à 390 euros
lorsque l'intérim s'effectue dans un autre établissement. Cette
indemnité est versée en cas d’absence de plus de 30 jours calendaires
consécutifs du directeur ;
- la prime spécifique de sujétion.
Source >> Décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire
du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret n° 2007-1938
du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
de la fonction publique hospitalière.
A consulter >> Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier
du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Revalorisation à compter du 1er janvier 2008 des
montants forfaitaires de l’avantage en nature nourriture et de l’avantage
en nature logement
Ce document fixe la revalorisation à compter du 1er janvier
2008 des montants forfaitaires de l’avantage en nature nourriture
(8,50 euros par journée et 4,25 euros pour un seul repas) et de l’avantage
en nature logement dont peuvent bénéficier les travailleurs salariés
ou assimilés, à l’exception des dirigeants de société. Avantage en nature logement (en euros) :

Source >> Lettre-circulaire ACOSS n° 2007-131 du 11 décembre 2007 relative à l'évaluation des avantages
en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Site Urssaf (www.urssaf.fr).
Avancement et évaluation
Évaluation : l’ensemble du personnel de direction
est concerné au 1er janvier 2008 (2)
Un décret du 1er septembre 2005 et son arrêté d’application
définissent les modalités d’évaluation des personnels de direction
des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Un décret du 26 décembre 2007 étend les modalités d’évaluation
du personnel de direction à l’ensemble des établissements. Il est
noté que conduisent l’entretien d’évaluation : - le directeur d'agence régionale de
l'hospitalisation ou, à sa demande, le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales pour :
- les directeurs chefs d'établissement ou les secrétaires
généraux de syndicat inter hospitalier des établissements mentionnés
à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisé ;
- les directeurs chefs d'établissement dans les établissements
figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930
du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
- les directeurs chefs d'établissement dans les directions
communes comportant au moins un établissement relevant de ce même
article 2 (1° et 7°) ;
- le préfet du département ou, à sa demande, le directeur
départemental des affaires sanitaires sociales pour:
- les directeurs chefs des établissements mentionnés à
l'article 2 (2°, 3°, 4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986.
Pour mémoire: Établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 : 1° Établissements publics de santé et syndicats inter hospitaliers
; 2° Hospices publics ; 3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui
sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ; 4° Établissements publics ou à caractère public relevant des
services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons
d'enfants à caractère social ; 5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs
ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements
nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée
; 6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics
ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du Code de la
famille et de l'aide sociale ; 7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Source >> Décret n° 2007-1936 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-1095
du 1er septembre 2005 relatif à l’évaluation des personnels de direction
des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. JO n° 303 du 30 décembre 2007.
Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2005
relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction des
établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
à la fonction publique hospitalière JO n° 303 du 30 décembre 2007.
A consulter >> Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation
des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article
2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation
des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article
2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier
du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Directeurs d’hôpital : avancement au 1er janvier
2008, dans un emploi fonctionnel (4)
Un décret du 2 août 2005 détermine les conditions de nomination
et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Un décret du 26 décembre 2007 mentionne les établissements concernés
pour occuper un emploi fonctionnel : il s’agit des établissements
publics de santé, des syndicats inter hospitaliers et du centre
d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Le décret précise que le directeur des services centraux de
l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est ajouté à la liste
des personnels de direction ayant vocation à occuper un emploi fonctionnel.
Source >> Décret n° 2007-1928 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-922
du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement
de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à
l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. JO du 30 décembre 2007.
A consulter >> Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination
et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.

Reclassement des agents de catégorie C : quelle
ancienneté conservée?
Une circulaire du 20 septembre 2007 est relative à l’application
de l’accord inter fonction publique du 25 janvier 2006 et du protocole
d'accord du 19 octobre 2006 relatif à la fonction publique hospitalière. Une instruction du 10 décembre 2007 vient compléter cette circulaire
en apportant des précisions sur la mise en œuvre des mesures de
reclassement des fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C dans
les échelles de rémunération 3, 4 et 5, revalorisées avec la création
d’un onzième échelon, ainsi que le reclassement en échelle 6 des
aides-soignants de classe exceptionnelle qui relevaient jusqu’alors
de l’échelle 5. Explications : les agents qui se trouvaient classés au 10ème
échelon des anciennes échelles 3, 4 et ce, depuis 4 ans et plus,
ont été reclassés au 10ème échelon des nouvelles échelles correspondantes
avec une ancienneté conservée de 4 ans, durée moyenne de l’échelon,
leur permettant d’accéder au 1er novembre 2006, au 11ème échelon,
sans ancienneté (article 3-I du décret n° 2006-227 du 24 février
2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de
catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007). Par ailleurs, les aides-soignants de classe exceptionnelle,
classés en échelle 5 et bénéficiant d’un reclassement en échelle
6, le reclassement du 11ème échelon de l’échelle 5 au 6ème échelon
de l’échelle 6 a lieu avec une ancienneté du er novembre 2006 (article
18-I du décret no 2007-1188 du 3 août 2007). Exemple : un aide-soignant de classe exceptionnelle, au 10ème
échelon de l’échelle 5, comptant 6 ans d’ancienneté dans l’échelon
au 1er novembre 2006, est reclassé à cette même date au 10ème échelon
de l’échelle 5 revalorisée, ancienneté conservée dans la limite
de 4 ans, lui donnant accès au 11ème échelon à la même date. Reclassé
en échelle 6, au 25 juin 2007, au 6ème échelon, ancienneté acquise
du 1er novembre 2006, soit 7 mois 25 jours, il avancera au 7ème échelon
au 1er novembre 2010. Il en sera de même pour un aide-soignant reclassé
au 1er janvier 2008.
Source >> Instruction n°DHOS/P3/2007/435 du 10 décembre 2007 complétant
la circulaire n° DHOS/P3/2007/350 du 20 septembre 2007 relative
à l’application de l’accord inter fonction publique du 25 janvier
2006 et du protocole d'accord du 19 octobre 2006 relatif à la fonction
publique hospitalière. (Texte non publié au JO et BO).
A consulter >> Décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 modifiant le décret n°
2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières
des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier
du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers
qualifiés de la fonction publique hospitalière.
FORMATION
Technicien de laboratoire : une attestation de
formation aux gestes d’urgence exigée au 1er juin 2010
A compter du 1er juin 2010, les techniciens de laboratoire titulaires
du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
en vue d'analyses de biologie médicale, à la date de publication
du présent arrêté, et qui auront à effectuer des prélèvements sanguins
en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie
médicale ainsi qu’au domicile du patient ou dans un établissement
de soins privé ou public, devront détenir l'attestation de formation
aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique
ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent
arrêté en conservent le bénéfice, et ce, jusqu'au 31 mai 2010.

Préparateur en pharmacie hospitalière : admission
à la formation
L’admission à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière,
par épreuves de sélection, est subordonnée à l'obtention du brevet
professionnel de préparateur en pharmacie. Les candidats doivent
adresser la copie du diplôme ou du relevé de notes attestant de
la réussite au diplôme à la direction du centre de formation de
préparateur en pharmacie hospitalière où ils se présentent avant
la date de clôture de la liste des candidats admis en formation.
Source >> Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives
à la possession de l'attestation de formation aux gestes et soins
d'urgence et d'autres dispositions relatives à la délivrance du
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
en vue d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs
en pharmacie hospitalière. JO du 29 décembre 2007.
STATUTS DES PERSONNELS MEDICAUX HOSPITALIERS
RECRUTEMENT
Conditions d’exercice : date d’entrée en vigueur
au 30 décembre 2007
Un décret du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologistes, précise dans son article 30 que
certaines dispositions réglementaires entreront en vigueur au plus
tard 18 mois à compter de la nomination des membres du conseil d'administration
du centre national de gestion. Un arrêté du 27 décembre 2007 fixe au 30 décembre 2007 la date
d’entrée en vigueur de ces dispositions. Il s’agit principalement
des règles relatives à la procédure de recrutement, aux conditions
de nomination, à la position de recherche d’affectation et aux modalités
d'affectation à la suite des publications.
Source >> Arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l'entrée en vigueur de certaines
dispositions du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux
personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers. JO du 30 décembre 2007.
A consulter >> Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le Code
de la santé publique (dispositions réglementaires).
REMUNERATION
Médecins qualifiés en médecine générale : calcul
de l’indemnité de participation à la continuité médical des soins
à l’hôpital local
Un décret du 11 décembre 2007 stipule que les médecins qualifiés
en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés
au titre de leur participation à la continuité médicale des soins
de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés
ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations
de médecins qualifiés en médecine générale. Un arrêté d’application du 27 décembre 2007 fixe les modalités
de l'indemnisation dans les limites suivantes : - une consultation par demi-journée
d'astreinte;
- deux consultations par journée d'astreinte ;
- deux consultations par nuit d'astreinte.
Source >> Arrêté du 27 décembre 2007 portant détermination du plafond d'indemnisation
des médecins qualifiés en médecine générale autorisés pour leur
participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local. JO du 6 janvier 2008.
FORMATION
Évaluation des pratiques professionnelles : mise
en place du dispositif
Un décret du 14 avril 2005 définit le dispositif de l’évaluation
professionnelle (EPP): « l’EPP consiste en l’analyse de la pratique
professionnelle en référence à des recommandations et selon une
méthode élaborée ou validée par la Haute autorité de santé (HAS)
et inclut la mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration
des pratiques. » Une décision du 7 novembre 2007 relative aux modalités d’application
de mise en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles
et ses 11 annexes, vient préciser les modalités pour satisfaire
à l’obligation d’évaluation des praticiens en exercice ou débutant
leur activité, au cours d’une période maximale de cinq ans. Un bilan
de la présente décision sera établi annuellement. Ce texte indique également qu’un organisme consultatif dénommé
« groupe contact » est institué auprès de la Haute autorité de santé
pendant les cinq premières années suivant la publication de la décision.
Il a pour objectif d’assurer une mise en place rapide et opérationnelle
du dispositif d’évaluation des pratiques professionnelles ainsi
qu’une meilleure coordination entre les acteurs. La présente décision, qui abroge la décision relative aux modalités
de mise en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles,
prévoit néanmoins des dispositions transitoires
Source >> Décision n°2007.10.035/EPP de la Haute autorité de santé du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des
pratiques professionnelles. JO du 3 janvier 2008.
HORS STATUTS
Missions de l’hôpital : la commission de concertation
a réalisé son dossier de la conférence de presse
Par lettre de mission du 12 octobre 2007, le Président de la
République a chargé M. Gérard Larcher de mener une large concertation
sur les missions de l’hôpital auprès de l’ensemble des acteurs de
santé, en s’appuyant sur une commission notamment chargée d’en assurer
la synthèse. Le dossier de la conférence de presse réalisé par la commission
de concertation sur les missions de l’hôpital est consultable sur
le site du Ministère, rubrique dernières dépêches.
Source >> www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/dossiers-presse/etat-lieux-realise-par-commission-concertation-relative-aux-missions-hopital-presidee-par-m.-gerard-larcher.html 21 décembre 2007.

Réforme des retraites : la durée d’assurance est
portée à 41 annuités en 2012
Une loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué
une commission de garantie des retraites « chargée de veiller à
la mise en œuvre des dispositions de son article 5 et de constater l’évolution
respective des durées d’assurance ou de services nécessaires pour
bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ou obtenir le
pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite
ainsi que l’évolution de la durée moyenne de retraite. » L’avis rendu par la commission s’appuie sur le seul critère
de l’examen de l’évolution des durées d’assurance et de services
au regard des gains d’espérance de vie. Les estimations, ainsi que
les règles de calcul fixées au I de l’article 5 de la loi du 21
août 2003, permettent de déterminer les valeurs théoriques de durée
d’assurance ou de services correspondant à une stabilisation arithmétique
du rapport entre ces durées d’assurance ou de services et la durée
moyenne de retraite. Entre 2003 et 2008, la durée d’assurance est maintenue à 40
ans dans le régime général et les régimes alignés, tandis que la
durée de services dans les régimes de la fonction publique augmente
d’un trimestre par an, passant de 37,5 ans à 40 ans. Entre 2009 et 2012, la durée d’assurance et la durée de services
sont « majorées d’un trimestre par année pour atteindre quarante
et une annuités en 2012. »

Source >> Avis de la commission de retraite JO du 04 janvier 2008.

Ordre national des infirmiers : listes électorales,
suite…
Un décret du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’élection
des infirmiers apporte les modifications suivantes : - « lorsque les infirmiers sont également
retraités, ils sont affectés au collège relevant de l’activité qu’ils
exercent, qu’ils ont conservée ou qu’ils ont reprise ;
- « lorsqu’ils figurent au tableau de l’ordre au titre
de la réserve sanitaire, et qu’ils n’exercent pas d’autre activité,
ils sont affectés au collège relevant du secteur public ».
Une instruction du 25 octobre 2007 relative à la sécurisation
de l’acheminement des courriers aux électeurs vient compléter une
instruction du 28 septembre 2007 relative aux données devant figurer
sur les listes électorales.
Source >> Décret n°2007-1808 du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'élection
des conseils de l'ordre des infirmiers. JO du 3 janvier 2008 Instruction DHOS/P1 n°2007-387 du 25 octobre 2007 complétant l'instruction
DHOS/P1 n°2007-359 du 28 septembre 2007 relative à l'élaboration
des listes électorales en vue des élections des conseils départementaux
de l'Ordre national des infirmiers. Bulletin officiel n°2007-11.

Apprentissage : un cadre de qualification européen
Le Commissaire européen pour l’éducation, la formation, la culture
et la jeunesse a lancé officiellement le cadre européen des certifications
pour l’apprentissage tout au long de la vie au cours d’une conférence
organisée par la présidence portugaise à Lisbonne le 26 novembre
2007. Il en résulte qu’en 2012, toute nouvelle qualification obtenue
dans l’union européenne devra faire référence à un niveau du cadre
de certification. Quatre pays le font déjà : le Royaume-Uni, Malte,
l’Irlande et la France. L’objectif est de faciliter la mobilité transfrontalière des
travailleurs et des étudiants grâce à un cadre commun de référence
pour décrire les qualifications. Ces qualifications sont référencées en
huit catégories déterminées par les connaissances, le savoir et
les compétences acquises.
Source >> FHF – 21 décembre 2007
AGENDA
HOPITAL EXPO-INTERMEDICA 2008
A retenir au programme: - vendredi 30 mai : le congrès européen
des systèmes d'information en santé, et son exposition.
Renseignements pratiques Date : du 27 au 30 mai 2008 Lieu: Paris expo, porte de Versailles, hall 1 Plus d’informations Hopital Expo 2008
Postes à pourvoir
Poste à pourvoir au choix
1. Attaché d’administration - Hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine
(Indre-et-Loire)
Source >> Avis de concours et de vacance d'emplois, ministère de la santé,
de la jeunesse et des sports. JO du 21décembre 2007.

Poste à pourvoir par voie de mutation
2. Attaché d’administration - Centre hospitalier départemental
Félix Guyon de Saint-Denis (La Réunion) ;
- Hôpital local de Marvejols (Lozère) ;
- Hôpital local du Val du Madon à Mirecourt (Vosges).
Source >> Avis de concours et de vacance d'emplois, ministère de la santé,
de la jeunesse et des sports. JO du 9 janvier 2008. |