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| Abrogation |
Abolition, pour l'avenir, d'une règle générale ou d'une mesure individuelle. |
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| Acte réglementaire |
Norme de portée générale et impersonnelle qui vise ou concerne des catégories envisagées abstraitement et dans leur ensemble. Cette caractéristique distingue l’acte réglementaire de l’acte « individuel », qui s'adresse à des destinataires nommément identifiés. |
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| Activité |
Position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. |
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| Aide juridictionnelle |
Institution permettant aux personnes à faible revenu de voir leurs frais de justice (notamment les honoraires d'avocat) pris en charge totalement ou partiellement par l'Etat, selon leur niveau de revenu. |
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| Amende pour recours abusif |
Lorsque le juge considère que le requérant a déposé un recours de façon abusive (c'est-à-dire sans cause réelle ou sérieuse, ou en sachant sa requête manifestement mal fondée), il peut le condamner à payer une amende d'un montant maximum de 3 000 €. |
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| Annulation |
Anéantissement rétroactif de l'acte par le juge. L'acte est alors censé n'avoir jamais existé et ne peut produire aucune conséquence. |
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| Appel |
Possibilité pour une partie n'ayant pas obtenu satisfaction devant le juge de premier ressort, de faire rejuger l'affaire par une juridiction du degré supérieur. Dans l’ordre administratif, l'appel est présenté devant la cour administrative d'appel ou, pour le contentieux des élections municipales et cantonales et les reconduites à la frontière, devant le Conseil d'Etat. |
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| Arrêt |
Décision rendue par le Conseil d’État, la Cour de cassation, les cours administratives d’appel et les cours d’appel ainsi que, au niveau européen, la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’Homme. |
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| Arrêt avant dire droit |
Décision du juge intervenant au cours de l'instance, pour prescrire une mesure provisoire ou une mesure d'instruction avant que l’affaire ne soit tranchée au fond. |
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| Arrêté |
Acte émanant d'une autorité administrative autre que le Président de la République ou le Premier ministre (ministre, préfet, maire). |
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| Astreinte |
Condamnation juridictionnelle de la partie perdante à verser une somme d'argent par jour, semaine ou mois, en cas d’inexécution de la décision. |
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| Audience |
Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance de l’affaire à instruire et invite les parties ainsi que toute personne intéressée à s’exprimer. La décision juridictionnelle peut être rendue à ‘occasion de l’audience ou ultérieurement. |
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| Capacité juridique |
Aptitude à avoir des droits et des devoirs et à les exercer soi-même. Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne disposent pas de la capacité juridique. |
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| Capacité pour agir |
Aptitude à déposer un recours devant un tribunal, reconnue à toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique. Pour une personne privée, il faut être majeur et ne pas être sous tutelle |
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| Cassation |
Annulation par la juridiction suprême de l’ordre juridique intéressé (administratif ou judiciaire pour ce qui est de l’ordre juridique interne) d’une décision de justice méconnaissant les règles de droit. |
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| Catégorie |
"Les corps et emplois sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D : la catégorie A comprend les agents chargés des fonctions de conception et de direction (recrutement au niveau de l’enseignement supérieur) ; la catégorie B comprend les agents chargés des fonctions d’encadrement et d’application (recrutement au niveau de l’enseignement du second degré) ; la catégorie C comprend les agents chargés des fonctions d’exécution (recrutement au niveau de l’enseignement du premier degré) et les agents affectés aux tâches d’exécution non spécialisées ou faiblement spécialisées (anciennement catégorie D)." |
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| Code |
"Recueil de l’ensemble des lois, décrets et arrêtés le cas échéant, dans une matière déterminée ; par exemple, code du travail, code de l'urbanisme …" |
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| Commissaire du gouvernement |
Institution créée en 1831 par deux ordonnances royales et s’étant rapidement appliquée à statuer en toute indépendance des pouvoirs publics. Terme générique désignant aujourd’hui le conseiller d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel ou le maître des requêtes au Conseil d’Etat ayant pour mission d’exposer les questions juridiques que soulève l’affaire au contentieux et d’y répondre en droit et en toute indépendance. Il assiste au délibéré mais n’y participe pas. |
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| Compétence (droit) |
Habilitation légale à prendre certains actes juridiques, dans un ensemble de matières déterminé, une circonscription territoriale donnée, et pendant la période allant de sa nomination à la fin de ses fonctions pour une autorité administrative ou à trancher un litige pour une autorité juridictionnelle. |
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| Compétence (ressources humaines) |
Ensemble de savoirs (connaissances), savoir-faire (pratiques maîtrisées, expériences) et savoir-être (attitudes et comportements). Deux niveaux de compétences coexistent : la compétence individuelle et la compétence collective. |
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| Compétence liée |
Situation dans laquelle se trouve une autorité administrative lorsque les lois ou les règlements lui imposent, face à une situation prédéfinie, de prendre une décision dans un sens particulier (Ant. Pouvoir discrétionnaire). |
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| Conclusions (des parties) |
Prétentions et avis des parties à un litige (Ant. Moyens). |
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| Concours |
Ensemble d'épreuves dans lesquelles s'affrontent des candidats en vue de l'obtention d'un emploi, d'un titre, d'un prix, d'une admission, etc., attribués ou décernés, en fonction de leur classement, à un nombre limité de lauréats. |
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| Concours externe |
Concours ouvert aux candidats extérieurs à la fonction publique justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études. |
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| Concours interne |
Concours réservé aux fonctionnaires hospitaliers et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi qu’aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. |
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| Concours professionnel |
Concours interne sur titres ou sur épreuves, défini par les statuts particuliers, qui permet un avancement de grade. La réussite au concours professionnel donne un accès direct à la nomination. |
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| Concours sur épreuves |
Concours comportant un certain nombre d’épreuves de sélection écrites et/ou physiques, qui permet l’accès à des corps pour lesquels il n’existe pas de formation spécifique. Les épreuves sont définies par les statuts particuliers. |
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| Concours sur titres |
Concours permettant l’accès à des corps qui nécessitent un diplôme attestant d’une formation professionnelle spécifique. Les candidats doivent justifier de ce diplôme. Les diplômes requis pour les concours sont fixés par les statuts particuliers. |
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| Conseil d'Etat |
Juridiction suprême de l'ordre administratif. A ce titre, il est juge de cassation des décisions rendues en dernier ressort pas les cours administratives d’appel et les juridictions spécialisées. Il statue aussi en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre certains actes administratifs. Dans ses attributions administratives, il publie des rapports et est consulté (obligatoirement ou discrétionnairement) par le Gouvernement à l’occasion de l'élaboration des projets de loi ou de certains décrets. |
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| Conseiller |
Magistrat d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat. Au sein de cette dernière institution, les membres occupent successivement les grades d'auditeur, de maître des requêtes puis de conseiller d'Etat. |
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| Contradictoire |
Caractère de la procédure engagée devant le juge et imposant que tous les mémoires et toutes les pièces produites par le requérant ou le défendeur avant la clôture de l'instruction soient communiqués à l'autre partie pour qu'elle puisse en prendre connaissance et y répondre si elle le souhaite. |
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| Corps |
Tout fonctionnaire appartient à un corps. Les corps, qui comprennent un ou plusieurs grades, regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particuliers et ayant vocation aux même grades. |
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| Cour administrative d'appel |
Juridiction administrative d’appel de droit commun qui examine les affaires qui ont déjà été jugées par un tribunal administratif mais ayant fait l’objet d’un recours. Il existe aujourd’hui huit cours administratives d'appel (Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nantes, Nancy, Paris et Versailles). |
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| Cour de cassation |
Juridiction suprême de l’ordre judiciaire, placée au sommet de la hiérarchie des juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire. |
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| Décision préalable |
Règle selon laquelle on ne peut former un recours devant la juridiction administrative que contre une décision rendu par une autorité administrative. Ainsi, en l’absence de décision initiale, ce n'est qu'en cas de refus qu'il sera possible de soumettre le litige au juge administratif. |
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| Décret |
Acte administratif individuel ou réglementaire signé par le Président de la République ou le Premier ministre. Dans la hiérarchie des normes juridiques, au sommet de laquelle se trouve la Constitution, les décrets occupent une place inférieure aux traités, aux lois et aux principes généraux du droit. En revanche, ils s’imposent aux arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux. |
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| Défendeur |
Personne mise en cause par le requérant et qui se défend lors d’un procès. |
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| Déféré préfectoral |
Recours par lequel le préfet demande au juge compétent d'annuler, pour cause d'illégalité, certains actes administratifs pris par des collectivités locales. |
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| Délai |
Le délai de recours de droit commun est de deux mois à compter de la notification (acte individuel) ou de la publication (acte réglementaire) de la décision administrative. A l’issu de ce délai, la requête est irrecevable et le requérant est frappé de forclusion. |
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| Dépens |
Part des frais engendrés par le procès (frais de timbre, frais d'enquête et frais d'expertise) que le juge peut choisir de faire supporter à la partie adverse. Les honoraires d'avocat ne sont pas compris dans les dépens (cf. Frais irrépétibles). |
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| Désistement |
Renonciation par le demandeur au recours qu'il a déposé qui intervient généralement lorsqu’il a obtenu satisfaction totale ou partielle avant que la décision ne soit rendue. |
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| Détachement |
Position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine ou de son emplois d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le détachement, qu’il soit de courte ou longue durée, est prononcé sur la demande du fonctionnaire, mais révocable. |
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| Détournement de pouvoir |
Illégalité consistant, pour une autorité administrative, à mettre en œuvre l'une de ses compétences dans un but autre que celui pour lequel elle lui a été confiée (en poursuivant par exemple un intérêt purement personnel, ou un but exclusivement financier). |
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| Directive communautaire |
Actes communautaires dérivés ayant pour fonction d’harmoniser les législations en vigueur dans chacun des Etats membres de l’Union européenne et contraignant, pour ce faire, les Etats membres à atteindre un but dans un délai déterminé tout en leur laissant le choix des formes et des moyens. |
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| Dispense d'instruction |
Si la solution d'un litige apparaît certaine dès le départ, le juge peut dispenser l'affaire d'instruction. Dans ce cas, le jugement est prononcé sans que la requête ait été communiquée à la partie adverse. |
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| Dispositif |
Partie du jugement suivant l’exposé des motifs, contenant la solution du litige et à laquelle est attachée l’autorité de chose jugée. |
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| Effectif budgétaire |
Effectif des emplois permanents pour lesquels un budget est prévu. Il présente donc un caractère assez stable. |
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| Effectif rémunéré |
Effectif des agents qui perçoivent un salaire, même s’ils ne sont pas en service effectif. |
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| Effectif réel |
Effectif de l’ensemble des agents recrutés par l’établissement et se trouvant en service effectif. Il distingue les salariés permanents et les salariés temporaires. |
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| Effectif présent |
Effectif des agents présents à leur poste de travail. Compte tenu des roulements, cet effectif représente seulement une partie de l’effectif réel (variable sur 24 heures). |
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| Emploi |
Ensemble des activités, des travaux découlant de l'exercice d'un métier, d'une profession, d'une charge. En droit de la fonction publique, les notions de grade et d’emploi sont distinctes, mais se définissent l’une par rapport à l’autre, dans la mesure où le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent et où toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pouvoir à un emploi vacant est nulle. Par ailleurs, il existe souvent une correspondance entre grade et emploi puisque certains emplois sont exercés seulement par les titulaires de certains grades. |
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| Erreur manifeste d'appréciation |
Erreur grossière de l’administration l’ayant conduite à pendre une décision choquante au regard des faits qui lui étaient soumis. L’erreur manifeste d’appréciation est le seul motif d’annulation, par le juge, des décisions prises par l’autorité administrative disposant d’un pouvoir discrétionnaire. |
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| Ester en justice |
Participer à une instance en justice en tant que requérant, défendeur ou intervenant |
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| Excès de pouvoir |
Expression englobant toutes les formes d'illégalité susceptibles de vicier un acte administratif |
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| Exception d'illégalité |
Théorie juridique permettant au requérant de demander l’annulation d’un acte administratif en arguant de l’illégalité de l’acte sur le fondement duquel l’acte attaqué a été pris, à condition que celui-ci en soit bien une mesure d’application. |
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| Exécution du jugement |
Les jugements et arrêts des juridictions s'imposent aux parties, qui doivent les exécuter. Il est possible de demander au juge d'ordonner à l'administration, par la voie d’une injonction, d’exécuter le jugement dans un certain délai, sous astreinte le cas échéant. |
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| Expertise |
Mesure ordonnée par le juge qui consiste à demander l'avis d'un expert (technicien qualifié) sur des éléments de faits appelant des connaissances techniques dans un domaine spécifique afin de l'aider à apprécier certains faits, notamment le montant d’un préjudice matériel. |
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| Famille professionnelle |
Regroupement de métiers repères au sein de la nomenclature, parce qu’ils présentent des proximités importantes d’activités ou de compétences, ou parce qu’ils constituent le lieu d’une mobilité professionnelle déjà constatée ou souhaitée. |
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| Fiche de poste |
Cadre concret et spécifique du travail qui va être proposé puis exercé par un salarié en référence à l’emploi pour lequel il est rémunéré. |
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| Fin de non-recevoir |
Irrecevabilité opposée à la requête par le défendeur. |
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| Fonction |
Identification des missions principales, des activités hiérarchisées et de l’environnement (moyens et liaisons). |
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| Fonction publique |
Ensemble des fonctionnaires. Ils sont soumis au statut général de la fonction publique (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). La fonction publique est organisée en trois grands ensembles : la fonction publique de l’Etat, la fonction publique locale et la fonction publique hospitalière. |
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| Fonction publique hospitalière |
Ensemble des fonctionnaires nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie des établissements suivants : établissements publics de santé, syndicats inter-hospitaliers, hospices publics, maisons de retraite publiques à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris, établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social, établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adulte handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée, centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, centres d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ils sont régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. En revanche, les dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ne s’appliquent pas aux médecins, biologiste, pharmaciens et odontologistes. |
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| Forclusion |
Cause d’irrecevabilité d’une requête consistant dans son introduction au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux. |
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| Frais irrépétibles |
Frais de justice non compris dans les dépens, désignant notamment les frais d'avocat. |
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| Grade |
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Il est distinct de la notion d’emploi. L’avancement du grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. |
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| Gratuité de la justice administrative |
Depuis le 1er janvier 2004, il n’existe plus aucune taxe à acquitter pour déposer un recours au greffe du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou du Conseil d’État. |
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| Greffe |
Selon le contexte, se dit de l'ensemble des agents du greffe ou de l'accueil du tribunal. Les greffiers assurent diverses tâches administratives telles que le suivi administratif des dossiers (enregistrement, gestion du courrier, convocation aux audiences, etc.), l'assistance des magistrats dans leur travail (selon les cas, recherche documentaire, mise en place de l'informatique, etc.) et le suivi des crédits de fonctionnement du tribunal. Les greffiers sont dirigés par un greffier en chef. |
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| Grief (décision faisant) |
Décision qui modifie par elle-même la situation juridique d'une personne et qui peut faire à ce titre l'objet d'une contestation devant le juge. Par exemple, un avis donné par une commission consultative ne fait pas grief et ne peut pas être attaqué et seule la décision prise par l'administration sur le fondement de cet avis pourra être attaquée. |
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| Implicite (décision) |
Décision née du silence de l’administration. Le plus souvent, lorsque l’administration ne répond pas à une demande dans un délai de deux, son silence vaut rejet ou, plus rarement, acceptation. Les décisions administratives implicites peuvent faire d’un recours contentieux dont le délai commence à courir dès la survenance de la décision, sans qu’aucune publicité ne soit exigée. |
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| Indice |
À chaque échelon correspond un indice brut. Pour un grade donné, l’ensemble des échelons forme l’échelle indiciaire de ce grade. On distingue l’indice brut fixé réglementairement et l’indice majoré servant de base au calcul de la rémunération. |
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| Injonction |
Lorsqu'une décision juridictionnelle implique nécessairement que l'administration prenne une mesure dans un sens déterminé, le juge administratif peut adresser une injonction à l'administration, c’est-à-dire lui ordonner de prendre une mesure déterminée. |
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| Instance |
Succession des actes de procédure allant du dépôt de la requête jusqu'au moment où le jugement est rendu. |
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| Instruction |
Phase de l'instance au cours de laquelle les mémoires et les pièces sont échangés (la procédure étant écrite, le greffe communique par voie de courrier). Elle s'achève lorsque le juge prend une décision de clôture d'instruction. En l'absence de décision expresse, la clôture d'instruction est automatique dans un délai de trois jours après la réception de l'avis d'audience. |
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| Intérêt à agir |
Une requête n'est recevable que si son auteur justifie saisir le juge en vue de défendre un intérêt lésé. |
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| Jugement |
Décision rendue par un tribunal. |
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| Jugement avant dire droit |
Voir « Arrêt avant dire droit ». |
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| Juridiction |
Tribunal, cour, ou ensemble de tribunaux et de cours de même nature (juridiction judiciaire, juridiction administrative). |
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| Juridictions de l’ordre administratif |
Organes juridictionnels ayant à connaître des litiges dont l’administration est partie et appliquant le droit administratif. La juridiction suprême de l’ordre administratif est le Conseil d’Etat. |
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| Juridictions de l’ordre judiciaire |
Organes juridictionnels jugeant, d'une part, les affaires pénales, et d'autre part, les litiges entre les particuliers mettant en jeu les règles du droit civil (droit de la famille, droit privé des biens, etc.), du droit du travail, du droit commercial, etc. La juridiction suprême de l’ordre judiciaire est la Cour de cassation. |
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| Jurisprudence |
Ensemble des décisions de justice qui interprètent, précisent le sens des textes de droit, et, le cas échéant, complètent les lois et les règlements. |
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| Mémoire |
Document dans lequel les parties présentent les faits, leurs conclusions et, à l’appui de ces dernières, leurs moyens. |
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| Mémoire introductif (ou requête sommaire) |
Requête déposée devant une juridiction administrative par le requérant ou son conseiller, pouvant exposer de manière seulement succincte les moyens invoqués, et présentant les conclusions du demandeur. |
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| Mémoire ampliatif (ou complémentaire) |
Mémoire pouvant faire suite au précédent pour développer les moyens qui seraient trop sommairement exposés dans le mémoire introductif. |
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| Mémoire en défense |
Mémoire établi par le défendeur en réponse au mémoire ampliatif du demandeur. |
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| Mesure d'instruction |
Procédure que le juge peut ordonner d'office ou à la demande des parties dans le but de l'éclairer sur les faits sur lesquels porte le litige et pouvant consister dans une expertise, un interrogatoire ou une visite des lieux. |
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| Mesure préparatoire |
Acte de procédure antérieur à l'adoption d'une décision et qui ne peut faire l'objet d'un recours contentieux direct, car il est considéré comme ne faisant pas par lui-même grief. |
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| Métier |
Ensemble de postes ou de fonctions qui présente des proximités suffisantes pour être étudiés et traités des façons globales. |
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| Mise en demeure |
Injonction adressée par une autorité administrative, dans les cas prévus par les textes, pour ordonner à un particulier ou à une collectivité publique de prendre une mesure obligatoire ou de mettre fin à un comportement illégal. |
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| Mission |
Finalité d’un service, d’une unité ou encore d’une situation de travail selon le niveau où l’on se place. |
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| Motivation |
Partie d’une décision administrative ou juridictionnelle qui indique les motifs de droit ou de fait, pour lesquels cette décision a été prise ou ce jugement a été rendu. |
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| Moyens |
Arguments de fait et de droit par lesquels le requérant entend faire reconnaître par le juge e bien-fondé de ses prétentions. Ils peuvent être de légalité interne ou de légalité externe. |
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| Moyen d'ordre public |
Moyen qui peut être soulevé d'office par le juge ou par les parties à tout moment de l’instance, même pour la première fois en cassation. |
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| Parties |
Ce sont le (les) requérant(s), le (les) défendeur(s), et dans certains cas les tiers intéressés par le litige. |
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| Pendante |
Se dit d'une affaire portée devant une juridiction et non encore tranchée. |
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| Plein contentieux (ou contentieux de pleine juridiction) |
Branche du contentieux administratif dans laquelle le requérant pourra obtenir du juge la condamnation pécuniaire de l'administration ou l'annulation ou la réformation d'un acte administratif (exemples : contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral, contentieux des contrats, ...). Les pouvoirs du juge Ses pouvoirs sont donc plus étendus qu'en excès de pouvoir où il ne peut qu'annuler la décision attaquée ou rejeter le recours. |
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| Poste |
Somme de compétences formant un tout cohérent, nécessaire pour maîtriser une situation professionnelle donnée, c’est-à-dire pour occuper un poste, un emploi. |
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| Poste de travail |
Fonction occupée par le salarié au sein de l'entreprise, emploi du salarié. Il s’agit également des moyens matériels permettant d'effectuer le travail : horaires, conditions particulières, compétences spécifiques requises. |
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| Pourvoi |
Recours formé devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir la cassation d’un arrêt d’une cour administrative d’appel ou d’un jugement d’un tribunal administratif. |
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| Pouvoir discrétionnaire |
Pouvoir conféré à une autorité administrative qui n'est subordonné à aucune condition et qui lui permet d’exercer ses compétences en tenant compte uniquement de considérations d'opportunité. |
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| Préjudice |
Tort causé par une activité ou une décision. Les préjudices peuvent être essentiellement matériels (perte de revenu, dégradation ou vol d’un bien, etc.), corporels (invalidité, ITT, etc.) ou moraux (perte d'un être cher, etc.) (Syn. Dommage). |
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| Prescription quadriennale |
Règle en vertu de laquelle les dettes des personnes publiques non payées dans un délai de quatre ans s’éteignent à leur profit. |
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| Preuve |
Élément ou document permettant d'établir la réalité d'un fait. Celui qui a la charge de la preuve est celui qui doit prouver ce qu'il affirme, en vertu de l’adage « Actori incumbit probatio ». |
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| Procédure |
Ensemble des règles formelles qui doivent être respectées pour prendre une décision administrative, rendre une décision juridictionnelle ou soumettre une prétention à un juge. |
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| Profil de poste |
Identification des missions principales, des activités hiérarchisées et de l’environnement (moyens et liaisons), enrichie d’une description du service d’affectation et des compétences à détenir pour occuper le poste. |
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| Rapporteur |
Magistrat chargé de l'instruction du dossier auquel il appartient de rédiger un projet de jugement ou d'arrêt et une note explicative. Lors du jugement, il siège avec voix délibérative pour les affaires qu'il a rapportées. |
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| Recevabilité |
"Caractère d'une requête présentée conformément aux règles de la procédure contentieuse. Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, les règles de recevabilité des requêtes sont au nombre de cinq : saisir la juridiction compétente, diriger l’action contre une décision préalable faisant grief, déposer son recours dans le délai de rigueur (généralement deux mois), disposer de la capacité pour agir en justice et avoir un intérêt à agir. |
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| Recours |
Demande présentée à un juge tendant à ce qu’il tranche un litige dans un sens déterminé. |
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| Recours pour excès de pouvoir |
Demande ayant pour objet de demander au juge administratif l'annulation d'un acte administratif considéré par le demandeur comme illégal. |
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| Recours en appréciation de légalité |
Demande tendant à obtenir du juge administratif, non pas l'annulation d'un acte, mais la simple déclaration de son illégalité. Il s'agit d'un recours incident, qui ne peut être exercé qu'à l'occasion d'une instance engagée devant le juge judiciaire, lorsque celui-ci, confronté à la question de la légalité d'un acte administratif, sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée. |
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| Référé |
Voie de recours caractérisée par l’urgence au terme de laquelle le juge statue par des mesures présentant un caractère provisoire. Le juge des référés n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. |
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| Référé-constat |
Procédure substituée au « constat d’urgence » par laquelle le juge des référés peut, sur simple requête, désigner un expert pour lui faire constater d’urgence des faits matériels déterminant pour l’issue d’un litige qui reste encore hypothétique. |
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| Référé-instruction |
Procédure d'urgence permettant au juge d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles en vue de la solution du litige. |
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| Référé-liberté |
Recours tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. |
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| Référé-provision |
Procédure d'urgence permettant aux créanciers, dans le cadre d'un recours tendant à une condamnation pécuniaire, d'obtenir une avance sur la somme qui leur est due, en attendant que le montant exact de la créance soit déterminé. |
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| Référé-suspension |
Recours tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets. |
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| Requête |
Document par lequel un requérant demande au tribunal l'annulation d'une décision, l'attribution d'une indemnité, la suppression d'une imposition, etc. Dans ce document le requérant doit également présenter ses moyens. |
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| Requérant |
Terme général désignant l’auteur de la requête introductive d’instance, c’est-à-dire le demandeur à l’instance. |
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| Retrait |
Annulation rétroactive d’une décision administrative par l'administration elle-même. |
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| Rôle |
Liste des affaires inscrites à l'audience et qui vont être jugées. |
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